Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03099 - N° Portalis DB22-W-B7I-STHK
N° de Minute : 24/2988
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[X] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le treize Décembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 13 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [X] [N], né le 27 Juin 1990, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 02 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [M] [N], son père,
Le 10 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [X] [N] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de caractérisation du risque d'atteinte à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le certificat médical initial du 5 décembre 2024 du docteur [D] indique que le patient, adressé par les urgences psychiatriques de [Localité 9], est opposant aux soins proposés, qu'il présente des bizarreries du comportement dans le service, et que son discours est contradictoire et délirant, véhiculant des idées d'incurabilité et de négation d'organe avec une adhésion totale. Il y est ajouté qu'il présente une anhédonie, une perte de l'appétit, des troubles du sommeil à type d'insomnie er une anxiété importante en lien avec ses idées délirantes.Le médecin relève au demeurant que le patient est ambivalent à l'hospitalisation et qu'il refuse les soins, celui-ci étant dans le déni total des troubles.
Le médecin psychiatrie justifie la mesure de soins sous contrainte en urgence au vu de cet état clinique et devant la gravité de l'état psychique et physique du patient, l'opposition aux soins et le risque de mise en danger en cas de sortie d'hospitalisation..
Les certificats postérieurs des 6 et 7 décembre 2024 complètent ces troubles en précisant que le patient a un discours centré sur ses sensations sans alternative possible, qu'il est constaté une diminution importante de son autonomie, qu'il se décrit incapable de s'occuper de son quotidien en lien avec ses douleurs, qu'il présente un vécu persécutif douloureux possiblement sous-tendu par des éléments dépressifs et délirants, qu'il est dans le déni de ses troubles psychiatriques, et qu'il se met en danger en l'absence de soins adaptés.
Les certificats médicaux établis par des médecins différents concluent tous à la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte, compte tenu des troubles mentionnés, qui démontrent qu'il existe un risque grave à l'intégrité du malade.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 05 décembre 2024, par le Docteur [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 06 décembre 2024, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 07 décembre 2024, par le Docteur [I] ;
Dans un avis motivé établi le 10 décembre 2024, le Docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient persiste à entretenir un discours centré sur les plaintes somatiques, qu'il a du mal à s'alimenter dans le service, qu'il n'a aucune reconnaissance de ses troubles psychaitriques et qu'il reste dans l'incapacité à consentir aux soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [N], né le 27 Juin 1990, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [N].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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