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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-28.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.236

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparatrice de commandes, a été élue déléguée du personnel et bénéficiait de 15 heures de délégation mensuelle ; que compte tenu d'un accord d'entreprise prévoyant que les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, il était admis, en vertu d'un usage dans l'entreprise, que les représentants du personnel défalquent leur temps de pause de leur temps de délégation, ce qui impliquait des dépassements du temps de délégation indépendamment de toute circonstance exceptionnelle ; qu'en 2011, la société a dénoncé cet usage ; que Mme X... a continué à défalquer le temps de pause de ses heures de délégation dépassant le crédit d'heures qui lui était alloué par la loi ; que la société ayant cessé de rémunérer les dépassements de temps de délégation en l'absence de circonstances exceptionnelles les justifiant, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de sommes au titre des retenues effectuées et une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... des sommes au titre des retenues opérées sur les mois d'octobre 2011, de décembre 2011 et de mars 2012, le jugement retient que Mme X... bénéficie en tant que déléguée du personnel de 15 heures de délégation mensuelle, que l'accord RTT du 30 août 1999 stipule « que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel », que si l'on considère un horaire de travail de 13 heures à 21 heures entrecoupé de deux poses de 20 minutes, équivalent à 8 heures de travail effectif, en réalité du fait des deux pauses de 20 minutes le temps de travail effectif réel du salarié n'est que de 7 heures et 20 minutes et non de 8 heures, que la société ne tient pas compte dans le décompte des heures de délégation du temps de pause de 20 minutes par période de quatre heures, que les retenues sur salaires pratiquées par la société correspondent donc au temps de pause dont le salarié ne bénéficie plus durant ses heures de délégation, que contrairement à ce que prétend la société tous les représentants du personnel n'ont pas été avertis de la dénonciation de l'usage par courrier recommandé, que M. Y... représentant du personnel faisant partie de l'effectif de la société n'a pas reçu de courrier recommandé dénonçant l'usage, que M. Y... est bien un représentant du personnel, que l'article L. 2315-3 du code du travail stipule : « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire, que la société a préféré se "faire justice" elle-même et de manière illégale en opérant des retenues sur salaires » ; Attendu, cependant, que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, au seul motif que l'usage n'avait pas été dénoncé à un salarié représentant du personnel, sans vérifier si comme il était soutenu la dénonciation n'avait pas été notifiée aux représentants du personnel et individuellement à la salariée concernée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen par lesquels la cour d'appel a alloué à Mme X... et au syndicat CFDT des services de l'Indre des sommes à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ; Condamne Mme X... et le syndicat CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de la chaussure ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de la chaussure PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE à verser à Madame X... les sommes de 26,49 ¿ au titre des sommes retenues sur les mois d'octobre 2011, de décembre 2011, et de mars 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, outre la somme de 750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... bénéficie en tant que Déléguée du Personnel de 15 heures de délégation mensuelle ; que l'accord RTT du 30/08/1999 stipule « Que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel » ; que si l'on considère un horaire de travail de 13H à 21H entrecoupé de deux poses de 20 minutes, équivalent à 8 heures de travail effectif, en réalité du fait des deux pauses de 20 minutes le temps de travail effectif réel du salarié n'est que de 7 heures et 20 minutes et non de huit heures ; que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES ne tient pas compte dans le décompte des heures de délégation du temps de pause de 20 minutes par période de quatre heures ; que les retenues sur salaires pratiquées par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES correspondent donc au temps de pause dont le salarié ne bénéficie plus durant ses heures de délégation ; qu'il s'agit bien là d'une discrimination au détriment du salarié représentant du personnel ; que si Mme X... avait accompli un travail sans heure de délégation, elle aurait travaillé pendant 7h20 minutes compte tenu des 40 minutes de pause ; qu'en appliquant des retenues sur salaire correspondant aux temps de pause la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES agit en violation des articles L 2143-17 et L 2315-7 du Code du Travail ; que contrairement à ce que prétend la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES tous les représentants du personnel n'ont pas été avertis de la dénonciation de l'usage par courrier recommandé ; que M. Y... représentant du personnel faisant partie de l'effectif de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE - LA HALLE AUX CHAUSSURES, n'a pas reçu de courrier recommandé dénonçant l'usage ; que M. Y... est bien un représentant du personnel et bénéficie de 20 heures par mois de délégation ; que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE - LA HALLE AUX CHAUSSURES porte à la connaissance du Conseil un courrier daté du 12/01/2004 signé de la Directrice des Ressources Humaines ; que l'article L2315-3 du Code du Travail stipule : « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire ; que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES a préféré se « faire justice » elle-même et de manière illégale en opérant des retenues sur salaires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour être régulière la dénonciation d'un usage suppose le respect d'un délai de prévenance suffisant et que l'employeur en informe les institutions représentatives du personnel et, de manière individuelle, les salariés concernés ; que dès lors que les deux premières conditions sont remplies, la dénonciation est régulière vis-à-vis de chaque salarié auquel elle a été individuellement notifiée ; qu'en se bornant à retenir, pour déduire qu'était irrégulière vis-à-vis de l'ensemble des représentants du personnel la dénonciation de l'usage autorisant l'accomplissement d'heures de délégation au-delà du contingent légal afin de tenir compte des temps de pause, que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE n'avait pas individuellement dénoncé cet usage auprès d'un représentant du personnel, Monsieur Y..., sans vérifier si, comme le soutenait l'exposante, cette dénonciation n'avait pas néanmoins été régulièrement effectuée dans un délai de prévenance suffisant auprès des institutions représentatives et auprès de Madame X..., prise individuellement, en sorte qu'elle s'imposait à cette dernière, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la dénonciation d'un usage doit être effectuée auprès des seuls salariés concernés par ledit usage ; qu'en se fondant sur un courrier du 12 janvier 2004 pour déduire que Monsieur Y... disposait du statut de représentant du personnel et qu'il aurait dû se voir notifier individuellement la dénonciation de l'usage litigieux, sans rechercher si au jour de la dénonciation de l'usage en avril 2011 Monsieur Y... disposait toujours d'un mandat de représentant du personnel et si, par voie de conséquence, il était concerné par ledit usage, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en outre le Syndicat CFDT et Madame X... se bornaient à soutenir dans leurs conclusions que l'usage autorisant l'accomplissement d'heures de délégation au-delà du contingent légal afin de tenir compte des temps de pause n'avait pas été individuellement dénoncé auprès de Madame X..., sans nullement faire état de l'absence de dénonciation dudit usage auprès de Monsieur Y... ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour déduire l'irrégularité de la dénonciation en question, le conseil de prud'hommes a dès lors dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office l'irrégularité de la dénonciation de l'usage litigieux en raison de son absence de dénonciation individuelle auprès de Monsieur Y..., sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le crédit d'heures de délégation des représentants du personnel ne peut être dépassé qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; qu'à supposer qu'il ait été retenu implicitement, au-delà de la question de la dénonciation de l'usage, que Madame X... avait pu dépasser le crédit légal et conventionnel de ses heures de délégation à hauteur de ses temps de pause sans avoir à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail ; ALORS ENFIN, DE SIXIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que la Société exposante ne pouvait procéder à des retenues sur salaire correspondant au dépassement par la déléguée du personnel de ses heures de délégation au titre de ses temps de pause, sans rechercher si cette dernière avait effectivement pris de telles pauses pendant ses heures de délégation, le conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE à verser à Madame X... les sommes de 500,00 € à titre des dommages et intérêts et de 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE à verser au Syndicat CFDT Syndicat des Services de l'Indre les sommes de 500,00 € au titre de dommages et intérêts et de 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2315-3 du Code du Travail stipule : « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire » ; que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES a préféré se « faire justice » elle-même et de manière illégale en opérant des retenues sur salaires ; que conformément à l'article L 2316-1 du Code du Travail il s'agit là d'un délit d'entrave. Attendu que sur le plan civil ce délit d'entrave doit être réparé par des dommages et intérêts » ; ALORS D'UNE PART QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement retenant l'irrégularité des retenues opérées par la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE au titre du dépassement du crédit d'heures de délégation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que la société avait commis un délit d'entrave justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif, préalablement à tout paiement par l'employeur ; qu'en l'espèce l'exposante pouvait ainsi, sans avoir à saisir préalablement le juge pour qu'il tranche ce point, procéder à des retenues de salaire correspondant au dépassement de crédit d'heures qu'elle estimait injustifié ; qu'en déduisant au contraire le délit d'entrave de ces retenues sur salaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L2315-3, L2146-1 et L2316-1 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE QUE pour être constaté le délit d'entrave doit comporter un élément matériel et un caractère intentionnel ; qu'en retenant que le défaut de paiement des heures de délégation dépassant le contingent légal constituait un délit d'entrave ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts sans constater que la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE ait intentionnellement méconnu le droit au paiement des heures de délégation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2315-3, L. 2146-1 et L.2316-1 du code du travail.

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