Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00232 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF2R
[R] [Z]
C/
S.A.S. [10]
ET
Organisme [7]
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00015
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
En présence de Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats, mais ayant indiqué ne plus intervenir.
INTIMEES :
S.A.S. [10]
Siège social : [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
Organisme [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2018 Monsieur [R] [Z], salarié de la société [10] en qualité de scieur polyvalent, a eu une altercation avec un de ses collègues de travail au cours de laquelle ce dernier a délibérément pointé un pistolet à clous chargés et armés en direction de son thorax sans toutefois l'atteindre.
L'employeur ne fera pas de déclaration d'accident de travail auprès de la caisse générale de sécurité sociale.
Monsieur [R] [Z] sera en arrêt de travail à compter du 21 mars 2018 puis de nouveau le 4 mars 2019 à la suite d'un second accident.
À la suite d'un premier refus et après recours auprès de la commission de recours amiable la [7] a accepté de prendre en charge l'accident de travail du 14 mars 2018 au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [R] [Z] a été déclaré consolider le 30 octobre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %.
Par requête du 1er juillet 2021, Monsieur [R] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 14 mars 2018.
Monsieur [R] [Z] demandait par conclusions en date du 9 juin 2022 reprises oralement à l'audience au tribunal de :
- Dire que l'accident du travail du 14 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la
société [10],
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder.
- Condamner la société [10] à lui verser une provision
d'un montant de 10'000 € et une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile,
- Déclarer le jugement commun à la [7],
- Condamner la société [10] aux entiers dépens.
De son côté la société [10] par conclusions du 8 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience demandait de :
- Rejeter les demandes de Monsieur [R] [Z],
- Dire et juger que la matérialité du fait accidentel du 14 mars 2018 tel que rapporté par
Monsieur [R] [Z] n'est pas établie,
- Dire et juger que la société [10] n'a commis aucune
faute inexcusable,
- Rejeter la demande d'expertise et a fortiori la demande de provision demandée par
Monsieur [R] [Z],
- Condamner Monsieur [R] [Z] au versement de la somme de 3000 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 10 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience la [7] demandait de :
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires
- Donner acte à la [6] elle s'en rapporte
ce qui concerne l'existence alléguée d'une faute inexcusable de la société [10]
[10],
- Limiter la demande d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation de ses préjudices
découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10]
[10] aux préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de
la sécurité sociale,
- Dire que la société [10] sera tenu de rembourser à la
[6] toutes les sommes qu'elle sera
amenée à verser à Monsieur [R] [Z] à titre provisionnel.
Le 3 mars 2023 le tribunal décidait de :
- Déclarer Monsieur [R] [Z] recevable en son action,
- Débouter Monsieur [R] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10],
- Condamner Monsieur [R] [Z] à verser à la société [10] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens.
Le 31 mars 2023, Monsieur [R] [Z] interjetait appel de la décision du 3 mars 2023 en ce qu'elle avait :
- Débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10],
- Condamné Monsieur [R] [Z] à verser à la société [10] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [R] [Z] aux dépens.
À l'occasion de cette instance la caisse générale de sécurité sociale faisait enrôler une demande de rectification d'erreur matérielle en ce que le jugement de première instance avait mentionné sur la page de garde que la caisse générale de sécurité sociale était « non comparant » alors même que la [7] était représentée par son conseil et avait conclu par écrit du 10 novembre 2022 repris à l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2022.
Le 2 juin 2023, le dossier était examiné à la mise en état et renvoyé à l'audience du 3 octobre 2023 afin de faire le point. Aucune conclusion d'appelant n'était jointe au dossier.
Le 3 octobre 2023, par demande conjointe de l'avocat de Monsieur [R] [Z] et de l'avocat de la caisse générale de sécurité sociale une radiation était demandée.
Le conseil de Monsieur [R] [Z] précisait qu'il n'intervenait plus et que peut-être un autre avocat reprendrait l'instance. Toutefois à cette date aucun document en ce sens n'avait été envoyé au greffe.
Il apparaît que cette demande faite en cause d'appel pourrait être irrecevable en ce que cette demande n'a pas été faite dans un premier temps auprès des premiers juges. En l'absence de décision sur la rectification d'erreur matérielle, un appel pourrait ne pas être recevable.
En l'état du dossier, cette demande de radiation en l'absence de conclusions de l'appelant apparaît être la plus favorable, préservant la possibilité de l'intervention d'un nouvel avocat sans avoir à se prononcer sur une éventuelle caducité de l'appel et d'un appel irrecevable en ce qui concerne la caisse générale de sécurité sociale. Cette solution sera donc retenue.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l'affaire n° 23/00232,
Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier Le Président
Jessika Paquin Yann Boucharé
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