Tribunal Administratif de Toulouse, 13 novembre 2024. 2406457
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2406457
Date de décision :
13 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales du 26 septembre 2024 par laquelle sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 343,85 euros a été rejetée ;
2) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient que la retenue de 153 euros opérée sur ses prestations est trop importante alors qu'elle ne perçoit que 801 euros par mois et qu'elle à sa fille à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Pyrénées-Orientales ".
2. La décision contestée a été prise par le directeur de la CAF des Pyrénées-Orientales. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A est le tribunal administratif de Montpellier conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le magistrat délégué,
Alain C
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