Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
PF/AM*
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N° RG 22/00799 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBIV
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[V] [F]
C/
S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4]
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 172 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[V] [F]
nationalité française, cariste,
né le 28 Juillet 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 19 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00194
d'une part,
ET :
S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
inscrite au RCS d'AGEN sous le n°424 462 174 00048
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau D'AGEN et par Me Stéphane LEPLAIDEUR, de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST, substitué à l'audience par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] était recruté par contrat à durée indéterminée débutant le 2 mai 2017 par la société par actions simplifiées Stef Transport d'[Localité 4].
Il occupait en dernier lieu le poste d'agent de quai. La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 9 janvier 2018, Monsieur [F] faisait l'objet d'un rappel à l'ordre pour comportement agressif, badgage incorrect et usage de son téléphone portable pendant son temps de travail.
Le 29 août 2018, Monsieur [F] se voyait notifier un avertissement pour une absence injustifiée le 13 août 2018, qu'il contestait par courrier en réponse du 17 septembre 2018.
Le 19 juillet 2019, dans l'après-midi, Monsieur [F] avait une altercation violente avec son collègue, monsieur [R]. Il en résultait pour Monsieur [F] une incapacité temporaire de travail de 4 jours : traumatisme du nez, fracture de l'index droit, hématome de l'hémiface gauche, plaie à la joue droite et dermabrasions du poignet gauche.
Le 23 juillet 2019, Monsieur [F] était convoqué à un entretien préalable afin de sanctionner cette altercation.
Le 6 août 2019, l'employeur lui notifiait une mise à pied disciplinaire de 4 jours, du 7 au 10 octobre 2019.
Monsieur [R] a fait l'objet d'une composition pénale et a été condamné à accomplir un stage de citoyenneté à ses frais.
Par requête du 26 décembre 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen en annulation des deux sanctions disciplinaires infligées.
Par courrier du 19 mai 2020, Monsieur [F] présentait sa démission en ces termes : " cette décision est prise sous la contrainte suite à une pression morale et physique telles que :
- avertissements injustifiés du 29 août
- non respect de l'aticle L4212-1 du code du travail suite à mon accident du travail du 19/07/2019
- mise à pied injustifiées sur les faits du 19 juillet 2019
- pression de la direction auprès des salariés pour faux témoignages
- retenue des indemnités maladie sur salaire de mars 2020
- préjudice moral et physique "
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables car nouvelles et le déboutait de sa demande en annulation.
Par requête du 30 avril 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen en requalification de sa démission en licenciement nul.
Saisie par M. [F] sur appel de la décision du 25 janvier 2021, par arrêt du
5 juillet 2022, la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen a confirmé l'avertissement du 29 août 2018 et a annulé la mise à pied disciplinaire relative aux faits du 19 juillet 2019 et a condamné l'employeur à payer à Monsieur [F] des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, la section commerce du conseil de Prud'hommes d'Agen a :
Dit et jugé que rien ne justifiait la requalification de la démission de M. [F] en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul.
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes
Condamner M. [F] aux entiers dépens
Débouté la société Stef Transport [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 1.000 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Agen le 4 octobre 2022, M. [F] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Stef Transport en qualité de partie intimée et en visant les chefs du jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023 et a fixé la date de plaidoirie au 10 octobre 2023.
II) MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens de M. [V] [F], appelant principal
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 19 décembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Monsieur [F] demande à la cour:
- d'accueillir son appel et ses demandes,
- de réformer le jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau :
- de juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral,
- de requalifier la démission donnée, le 19 mai 2020, à la société Stef Transport [Localité 4] en licenciement nul,
- de condamner la société Stef Transport [Localité 4] à lui verser la somme de 16.000 euros de dommages-intérêts pour cause de licenciement nul,
- de condamner la société Stef Transport [Localité 4] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance, outre la somme de 3.000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
1° sa démission est motivée par les faits de harcèlement de l'employeur, qui tentait de provoquer son départ de la société.
- Lesdits agissements ont pris la forme de propos dénigrants, expression du souhait de le voir partir, tentatives d'obtenir des attestations mensongères de ses collègues de travail à son encontre, agissements prêtés au directeur (Monsieur [H]) et au sous-directeur ;
- Dans l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 relatif aux sanctions disciplinaires, la cour d'appel a condamné le comportement de l'employeur qui, dans le cadre de la sanction disciplinaire, a affirmé certains faits de manière gratuite voire contradictoire et n'a pas cherché à caractériser en quoi lesdits faits seraient constitutifs d'un manquement qui lui serait imputable ;
- Les attestations fournies sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile - elles contiennent notamment la formule sur les conséquences pénales d'un faux témoignage - à défaut d'être rédigées sur le formulaire cerfa dédié. Monsieur [Y] est intérimaire dans la société depuis 2018 et a donc parfaitement pu entendre de tels propos de manière répétée.
2° la dégradation de l'état de sa santé du fait des agissements de l'employeur
- Le syndrome d'épuisement professionnel est médicalement constaté ;
- Sa compagne et Monsieur [Y] attestent de sa détresse et de son angoisse
3° Il subit un préjudice financier du fait d'avoir été contraint de renoncer à son emploi et de ne retrouver un emploi pérenne qu'à compter du 1er novembre 2022. Il subit également un préjudice moral causé par l'humiliation d'être au chômage et par l'attitude de son employeur.
B) Moyens de la société Stef Transport [Localité 4], intimée sur appel principal
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 20 février 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Stef Transport [Localité 4] demande à la cour de:
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- Constater que Monsieur [F] n'a subi aucun harcèlement moral au cours de la relation de travail,
- Dire et juger que rien ne justifie la requalification de la démission de Monsieur [F] en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul,
- Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Stef Transport [Localité 4] fait valoir que :
1° Aucun élément ne laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral
- La personne à l'origine des actes de harcèlement n'est pas identifiée, les actes subis ne sont pas identifiés, de même que leur répétition, l'époque des faits n'est pas indiquée ;
- L'arrêt de la cour d'appel annule la mise à pied pour défaut de preuve des faits reprochés à Monsieur [F], et n'établit en rien l'existence de faits de harcèlement à son encontre ;
- Les deux attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et relatent en des termes très généraux des faits particulièrement vagues, non datés et peu crédibles. Concernant Monsieur [Y], ce dernier atteste 5 jours après son arrivée dans l'entreprise et est resté moins d'un an. Quant à sa compagne, elle est nécessairement dépourvue d'objectivité
2° Il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé de Monsieur [F] soit imputable à l'employeur
- L'arrêt maladie du 28 février 2020 n'établit pas de lien avec la situation de harcèlement moral alléguée
3° Monsieur [F] ne subit aucun préjudice
- Monsieur [F] ne justifie d'aucun préjudice justifiant d'une indemnité supérieure à six mois de salaires
- Il ne justifie d'aucune recherche d'emploi avant novembre 2022 et il est aujourd'hui mieux payé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la requalification de la démission en licenciement nul
Habituellement, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cependant, en l'espèce, le salarié ne demande pas de voir reconnaître la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de voir requalifier sa démission en licenciement nul en raison d'un harcèlement moral.
En matière de harcèlement, l'article L.1154-1 du code du travail organise un régime probatoire spécifique en vertu duquel, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en requalification de sa démission en licenciement nul et de sa demande d'indemnisation, il suffira de rappeler, respectivement de rajouter que :
- M. [F] ne désigne pas précisément l'auteur des faits allégués ni la nature des agissements relevant du harcèlement allégué
- les deux attestations produites sont imprécises et ne sont corroborées par aucun autre élément:
- celle de Monsieur [Y], qui atteste avoir entendu à plusieurs reprises Monsieur [H] dire qu'il essayait de licencier Monsieur [F] : " j'espère que tu n'es pas comme [Monsieur [F]] car j'essaie de le virer de l'entreprise ", n'est corroborée par aucun autre élément
- l'attestation de Monsieur [D] par laquelle il atteste que le directeur est venu un jour à plusieurs reprises solliciter de fausses attestations auprès de lui n'est pas datée et est particulièrement floue
- sa compagne, Mme [C], évoque " un changement radical de comportement à l'égard de ses prises de fonctions professionnelles au quotidien, un stress, des insomnies " sans que ses constatations ne constituent des faits de harcèlement moral
- Les pièces médicales à savoir : le certificat médical dressé le 19 juillet 2019 aux urgences, le certificat médical du 9 août 2019 et le certificat médical dressé le 20 juillet 2019 par le radiologue, la notification de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la sécurité sociale ne démontrent aucun lien avec une situation de harcèlement moral pas plus que la fiche de recueil des faits dressée par Monsieur [H] le 22 juillet 2019 relatant l'altercation du 19 juillet 2019
- son courrier du 19 mai 2020 fait état de sa volonté claire et non équivoque de démissionner sans faire la moindre allusion à des faits de harcèlement moral
- l'arrêt de la cour d'appel, qui a confirmé les sanctions disciplinaires, ne vaut en aucun cas démonstration de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur et ne peut servir de fondement de ce chef
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ces éléments de fait présentés par le salarié ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de sa démission de nature à faire droit à sa demande de requalification.
II- Sur les dépens et les frais non répétibles :
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
M. [F] sera condamné à payer à la société Stef Transport [Localité 4] la somme de
500 euros au titre des frais non répétibles de procédure. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la société Stef Transport [Localité 4] la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles de procédure,
DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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