Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZX
ORDONNANCE
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [V] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [Y], né le 07 Mars 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Paul CESSO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [Y], né le 07 Mars 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 août 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Y] , pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [Y], né le 07 Mars 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 septembre 2024 à 08h54,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Paul CESSO, conseil de Monsieur [H] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [O] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 septembre 2024 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Il résulte d'une requête du préfet de la Gironde en date du 5 septembre 2024 à l'adresse du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux que Monsieur [H] [Y], né le 7 mars 1985 à [Localité 3], en Algérie, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 juillet 2022 par l'autorité préfectorale de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 3 septembre 2024 par le préfet de la Gironde, notifiée le 4 septembre 2024.
L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [1] le 4 septembre 2024 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 5 mois prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 février 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants et maintient irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Monsieur [Y] étant démuni de documents transfrontières, un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes, toujours en cours.
Suite à la présente requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance du 6 septembre 2024 à 14 heures a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] a formé appel de la décision le 9 septembre 2024 à 8h54. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire d'ordonner la main levée du placement en rétention de Monsieur [Y] au motif que le placement en rétention est illégal. Il a également fait état du défaut de perspectives raisonnables d'éloignement. Par ailleurs, l'intéressée présente des garanties de représentations.
À l'audience de la cour, Monsieur [Y] assisté d'un interprète a expliqué qu'il est arrivé en France depuis 2018. Il a quitté la ville de [Localité 3] par bateau en direction de [Localité 2], en Espagne. À son arrivée en France, il a travaillé dans l'agriculture. Il indique qu'il ignorait qu'il faisait l'objet d'une ITF.
Le conseil de Monsieur [Y] a développé oralement ses conclusions notamment en plaidant que la rétroactivité de la loi de janvier 2024 est impossible s'agissant d'une atteinte à la liberté. La loi doit être d'interprétation stricte.
Le représentant de la préfecture a expliqué que un membre du consulat vient tous les jeudis au CRA pour des auditions. Il a estimé que le placement en rétention est régulier. Il est donc sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [Y] a indiqué qu'il est d'accord pour quitter la France, qu'il n'est pas une personne nuisible, ni un terroriste et il a toujours travaillé depuis son arrivée en France.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le placement en rétention administrative
Il résulte de la combinaison des articles L 741-1 et L731-1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
L'article L731-1 du CESEDA a été modifié par la loi du 26 janvier 2024. Dans sa version antérieure à la présente loi, la décision portant obligation de quitter le territoire français devait dater de moins d'un an.
La loi du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de un an à trois ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement.
Par application de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. Ainsi la loi ne s'applique pas aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur sauf s'il en est disposé autrement.
Si la loi du 26 janvier 2024 est d'application immédiate, elle ne comporte pas de dispositions transitoires concernant les situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur.
L'OQTF qui s'applique à Monsieur [Y] date du 20 août 2022, cette dernière ne permettait plus un placement en rétention depuis le 19 août 2023 alors que le placement en rétention de l'intéressé date du 4 septembre 2024.
Une loi nouvelle ne saurait sans rétroagir, revenir sur la constitution achevée d' une situation juridique, ni sur son extinction acquise.
À la date du 4 septembre 2024, la possibilité de placement au centre de rétention de Monsieur [Y] sur le fondement de la mesure d'éloignement était éteinte, quand bien même l'obligation de quitter le territoire subsiste.
L'entrée en vigueur postérieure de la loi du 26 janvier 2024, ne permet pas de remettre en cause les effets acquis de la situation juridique dans laquelle se trouvait Monsieur [Y] car une interprétation différente conduirait à permettre cette rétroactivité.
Tout texte limitant les libertés doit être d'interprétation stricte.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée, de dire que le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] est dépourvu de base légale et d'ordonner sa mise en liberté sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant à nouveau ;
Disons que l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [Y] est dépourvu de base légale ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [H] [Y] ;
Indiquons que Monsieur [Y] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais, lequel fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français toujours valable ;
Accordons à Monsieur [H] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Paul CESSO ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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