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Cour d'appel, 21 novembre 2019. 18/26757

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/26757

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26757 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZBR Décision déférée à la cour : jugement du 13 novembre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 18/10774 APPELANTE SA D'HLM LOGIREP, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité n° siret : 552 093 338 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michel Guizard de la selarl Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020, ayant pour avocat plaidant Me Christian Pautonnier, avocat au barreau de Paris, toque : L0159 INTIME Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 2] 1959 en Tunisie [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Chanda Jamil, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/061149 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de paris) COMPOSITION DE LA COUR : en application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la déclaration d'appel en date du 23 novembre 2018 ; Vu les conclusions récapitulatives de la société Logirep, en date du 11 janvier 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, la cour statuant à nouveau, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 10 octobre 2018, débouter en conséquence M. [J] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme d'un euro à titre de dommages- intérêts au titre du caractère abusif de la procédure, en tout état de cause, débouter M. [J] de de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives de M. [J], en date du 18 février 2019, tendant à voir la cour l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, confirmer le jugement attaqué, débouter la société Logirep de ses demandes, la condamner à payer à M° [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées. SUR CE : Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2016, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du bail conclu le 8 janvier 2015 entre la société Logirep et M. [J], condamné ce dernier à payer au bailleur la somme de 6 218,21euros au titre des loyers et charges impayés au 16 février 2016, mois de janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé M. [J] à se libérer de sa dette en 31 mensualités d'au moins 200 euros en sus du loyer courant, et, à défaut de paiement au terme convenu, a autorisé le bailleur à expulser le locataire. Compte tenu de l'irrégularité des paiements, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 mai 2016. Le 12 mai 2016, M. [J] a saisi la commission de surendettement de la Seine Saint-Denis qui l'a déclaré recevable le 17 mai 2016 et a orienté vers un réaménagement de ses dettes. Par arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Ouen et ordonné la suspension provisoire des mesures d'expulsion jusqu'à l'adoption des mesures par la commission de surendettement. Le 30 mars 2018, M. [J] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement qui l'a déclarée recevable le 23 avril 2018 avec effacement de ses dettes. Autorisé par ordonnance rendue sur requête en raison de l'urgence, M. [J] a assigné la société Logirep, le 10 octobre 2018, à comparaître à l'audience du 16 octobre 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir des délais. Son expulsion ayant eu lieu le 15 octobre 2018, il a modifié ses demandes et sollicité des dommages-intérêts. Par jugement du 13 novembre 2018, le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité de l'assignation et condamné la société Logirep à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. C'est la décision attaquée. Sur la nullité de l'assignation : L'appelante soutient que l'assignation du 10 octobre 2018 était nulle en raison de l'absence de motivation de l'ordonnance autorisant M. [J] à assigner à jour fixe tant dans le corps de l'ordonnance que dans celui de la requête, que la motivation est une formalité substantielle de sorte que la nullité, pour être acquise n'a pas besoin de l'existence d'un grief et invoque à son profit tant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que celle de l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cependant, ces dispositions, ainsi que le précise l'article 499 du même code, ne s'appliquent pas à la mesure d'administration judiciaire que constitue l'autorisation d'assigner à bref délai. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Logirep de sa demande de nullité de l'assignation. Sur les dommages-intérêts': L'appelante soutient qu'elle n'a pas commis de faute en procédant à l'expulsion de M. [J] en connaissance de l'assignation aux termes de laquelle celui-ci sollicitait des délais, que les mesures du législateur entourant la procédure d'expulsion permettent à l'occupant d'obtenir jusqu'à cinq années de délais, que M. [J] n'était pas un occupant de bonne foi et n'était pas dans une situation de grande précarité, qu'un bailleur muni d'une décision de justice irrévocable autorisant l'expulsion, ayant fait délivrer valablement un commandement de quitter les lieux et ayant déjà dû attendre deux ans et demi en raison de suspensions de la mesure, n'engage pas sa responsabilité en faisant procéder, plusieurs mois après la fin de la dernière suspension, même si le juge de l'exécution était saisi d'une demande de délais, à l'expulsion d'un occupant dont la demande de délais n'avait que peu de chances d'être accueillie, du fait notamment de sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses engagements, alors qu'il s'est, de surcroît, désisté de sa demande de délais. Cependant, si l'occupant s'est désisté à l'audience de sa demande de délais, c'était en raison de l'expulsion réalisée la veille de celle-ci. Le bailleur, qui a mis à exécution l'expulsion la veille de l'audience, alors que l'occupant avait obtenu l'autorisation, en raison de l'urgence, d'assigner à date rapprochée, a fait fi de la faculté pour le juge de l'exécution d'accorder des délais. Il importe peu, à cet égard, qu'en raison des délais déjà obtenus, la possibilité pour l'occupant de les obtenir fût faible. Il appartenait au seul juge de l'exécution de décider si la demande de délai présentait ou non un caractère abusif. L'expulsion ainsi pratiquée au mépris de l'autorité judiciaire, comme si aucun délai ne pouvait être accordé, est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi par l'intimé que le premier juge a justement évalué à la somme de 8 000 euros. La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante. Sur les dépens et les frais irrépétibles': L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M° [V], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne la société Logirep à payer à M° [V] la somme de 750 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens Rejette toutes autres demandes ; La greffière La présidente

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