Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01357
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01357
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04596 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01357 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LKN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [L] [W] (Inspcetru) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/01357
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 25 novembre 2022 à l’encontre de [E] [N] une contrainte d’un montant de 2.269,10 € pour le recouvrement d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 27 mars 2020 au 1er juillet 2020.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire le 17 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2023, [E] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et défaut de motivation.
L’organisme demande en conséquence au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours formé par [E] [N] ;
- valider la contrainte du 25 novembre 2022, et condamner [E] au paiement de la somme de 2.269,10 € ;
- condamner [E] [N] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [N], présente en personne, ne conteste plus avoir reçu la somme en litige en exposant que celle-ci a été virée sur un compte bancaire à son nom mais dont elle n’avait pas consulté le solde préalablement.
Elle fait état de ses difficultés personnelles et financières en vue du remboursement de la dette.
Sur la recevabilité de son recours, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente dans les délais impartis, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire à la CPCAM le 17 février 2023.
[E] [N] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception expédié à la juridiction le 18 avril 2023.
La contrainte porte régulièrement mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.
[E] [N] ne conteste pas avoir reçu et signé l’avis de réception de la contrainte du directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 17 février 2023 pour expirer le lundi 6 mars 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 18 avril 2023 par [E] [N] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Le recours étant irrecevable, la contrainte en litige produira son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande subsidiaire de délais de paiement, les dispositions du code de la sécurité sociale ne permettent pas au tribunal d’accorder de tels délais ou remise de dette en la matière, et [E] [N] est invité à adresser directement sa demande auprès du directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Les considérations relatives à l’équité et à la situation économique de la partie condamnée justifient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 18 avril 2023 par [E] [N] à la contrainte décernée le 25 novembre 2022 par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 17 février 2023, d’un montant de 2.269,10 € au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 27 mars 2020 au 1er juillet 2020 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE [E] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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