Cour de cassation, 25 février 1997. 96-05.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-05.027
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Mme Christiane X...,
2°/ Epoux Y...,
4°/ du Service départemental des affaires sociales, aide sociale à l'enfance, dont le siège est 27, rue du Cardinal Mathieu, CO n° 3945, 54029 Nancy Cedex,
5°/ de l'association Réalise, dont le siège est 78 bis, boulevard Foch, 54520 Laxou,
défendeurs à la cassation ;
En présence de M. le procureur général près la cour d'appel de Nancy, 3, terrasse de la Pépinière, 54000 Nancy,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 janvier 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants renouvelant pour une durée de deux ans, à compter du 13 septembre 1994, des mesures de placement et d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Olivier, Pascal, Sylvie, Didier et Caroline X...;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de ces enfants par décision du 10 octobre 1996, assortie de l'exécution provisoire ;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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