Texte intégral
N° RG 24/07454 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GP
Nom du ressortissant :
[I] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [I] [F] par le préfet de la Loire.
Le 23 septembre 2024 à la levée d'écrou, le préfet de la Loire a ordonné et notifié le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête en date du 25 septembre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [I] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 septembre 2024 à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de la Loire, a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 27 septembre 2024 à 10 heures 46, [I] [F] a relevé appel de cette ordonnance, demandant son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l'avocat de permanence, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée, au motif que la préfecture de la Loire n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 27 septembre 2024, adressé à 10 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 septembre 2024 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de la Loire, reçues par courriel le 27 septembre 2024 à 18 heures 11, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Vu l'absence d'observations de [I] [F] et son avocat.
MOTIVATION
L'appel de [I] [F], relevé dans les formes et délais légalement impartis, est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [I] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier et de la présente audience que l'autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
En conséquence, il convient de rejeter sans audience l'appel interjeté par [I] [F] et de confirmer l'ordonnance prolongeant la rétention administrative de [I] [F] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Viviane LE GALL
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