Cour de cassation, 19 octobre 1995. 92-42.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.361
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Georges Begey, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Gaston X..., demeurant ... de l'Exil, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Transports Georges Begey, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Transports Begey, en qualité de chef de service commercial, a été licencié pour motif économique, par lettre du 15 octobre 1990 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 1992) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression d'une agence constitue en elle-même un motif de licenciement économique du salarié affecté à cette agence, sauf possibilité de reclassement dans un emploi équivalent disponible ;
qu'en se bornant à relever que la suppression de l'agence de Salaise n'était qu'un prétexte dans la mesure où la société avait tenté d'acquérir une autre entreprise dans la région et en avait effectivement acquis une ultérieurement, ouvrant un centre d'activité à Reventin, sans rechercher si à l'époque du licenciement, le salarié aurait pu être reclassé dans un autre emploi dans la région ou aurait été fondé à invoquer ultérieurement une priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la situation prospère de la société et relevé que la suppression de l'agence de Salaise n'était pas la cause réelle du licenciement, a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation de la disposition de l'arrêt déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour maintien abusif de la clause de non-concurrence fondée, selon la cour d'appel, sur le caractère fallacieux du motif de licenciement ;
d'autre part, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle présente pour l'employeur un intérêt légitime, la clause de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois pour la région Rhône-Alpes, pour laquelle la société ne manifestait apparemment plus d'intérêt, tout en constatant qu'elle envisageait à moyen terme l'acquisition d'une entreprise de transport dans cette région, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
qu'enfin, un même chef de préjudice ne peut être indemnisé deux fois ;
qu'en allouant des sommes de 100 000 francs et 150 000 francs de dommages-intérêts, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du maintien abusif de la clause de non-concurrence, en réparation du préjudice résultant de la difficulté de retrouver un emploi, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les articles L. 122-14-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de fondement la première branche du second moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la clause de non concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait, sans abus, se prévaloir de cette clause ;
Attendu, enfin, que les juges du fond ont estimé que le salarié établissait avoir subi un préjudice résultant du maintien abusif de la clause de non-concurrence, distinct de celui découlant du licenciement lui-même ;
qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Transports Georges Begey, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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