Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-83.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.960
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Johan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 8 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les cinq moyens de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Johan X..., mis en examen du chef de viol, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les faits qui lui sont reprochés, relève que sa détention provisoire reste nécessaire pour le protéger des représailles qui sont à craindre et pour empêcher que de nouvelles pressions soient exercées sur les témoins ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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