Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me DE CAMPREDON
Me PERICARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/07369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQR4
N° MINUTE : 9
Assignation du :
21 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PREVALENCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A. MMA IARD, assureur de la société PREVALENCE.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique,
Décision du 24 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/07369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQR4
assistée de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
PREVALENCE est une société ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine , qui est inscrite en tant que Conseiller en Investissements Financiers sur le registre unique tenu par l’ORIA depuis décembre 2007.
Monsieur [L] est un client de PREVALENCE depuis 2008. Il a donné mandat à PREVALENCE de « recherche de placements ou de fonds privés » afin de placer la somme de 140.000 euros dans un investissement à rendement élevé et fiscalement avantageux.
C’est dans ces conditions que le 13 mai 2016, Monsieur [L] a décidé d’investir la somme en capital de 140.000 euros par acquisition de 140.000 actions de la « SCA HOTELIERE CAPI [Localité 7] CfH ».
La société MARANATHA, qui avait souscrit l’option de rachat des titres de la SCA, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017.
Le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la société Colony Capital comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe MARANATHA, pour un montant global de 450.000.000 d’euros.
Par actes introductifs d’instance en date des 21 mai 2021 et 27 mai 2021, Monsieur [L] a fait assigner PREVALENCE, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, exerçant la profession de Conseiller en Investissements Financiers, ainsi que MMA, son assureur de responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir la responsabilité civile professionnelle de PREVALENCE engagée au titre d’un investissement de 140.000 euros réalisé dans la SCA HOTELIERE CAPI [Localité 7] CfH appartenant au Groupe MARANATHA.
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par PREVALENCE et MMA IARD tirée de la prescription et du défaut de conciliation obligatoire préalable.
Par déclaration d’appel régularisée le 1er juillet 2022, PREVALENCE et MMA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 5 juin 2023, la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt, lequel a confirmé l’ordonnance déférée.
Par conclusions en date du 15 mai 2024, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de:
JUGER que le Cabinet PREVALENCE a manqué à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard du demandeur ;
JUGER que les préjudices de perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans d’autres conditions subis par le demandeur sont en lien direct avec les manquements du Cabinet PREVALENCE ;
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par le Cabinet PREVALENCE auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
En consequence
CONDAMNER solidairement, le Cabinet PREVALENCE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la défenderesse, à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 123 534 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier ;
CONDAMNER solidairement, le Cabinet PREVALENCE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la défenderesse, à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 12 159,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société HOTELIERE CAPI [Localité 7] CfH ;
CONDAMNER solidairement, le Cabinet PREVALENCE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la défenderesse à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 708 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA ;
CONDAMNER solidairement le Cabinet PREVALENCE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la défenderesse, à payer à Monsieur [Z] [L], la somme de 4 000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis ;
D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts;
CONDAMNER in solidum, le Cabinet PREVALENCE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 4 000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum, le Cabinet PREVALENCE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction du Cabinet GOETHE Avocats, représenté par Maître Bertrand de Campredon Avocat en sa qualité d’Avocat postulant.
Par conclusions en date du 29 mai 2024, les sociétés PREVALENCE et MMA IARD demandent au tribunal de:
JUGER que PREVALENCE n’a pas commis de faute à l’égard de Monsieur [L] lors de ses investissements dans la Société HOTELIERE CAPI [Localité 7] CfH ;
JUGER que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de PREVALENCE et MMA ;
A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] à verser à PREVALENCE et MMA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024 avec fixation à l’audience du 12 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE:
I. Sur le défaut d’information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription du Conseiller en Investissements Financiers:
Monsieur [L] formule les griefs suivants à l’égard de PREVALENCE :
- Ne pas avoir fourni les documents prévus par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers,
- Avoir prétendument manqué à son obligation d’information quant aux caractéristiques et risques du produit MARANATHA,
- Avoir manqué à son obligation de se renseigner sur la situation financière du groupe MARANATHA alors que des alertes sur la solidité du groupe circulaient antérieurement aux investissements litigieux,
- Avoir communiqué des informations erronées ou trompeuses sur l’opération MARANATHA, et
- Avoir prétendument manqué à son obligation d’information quant au montage financier et juridique de l’opération d’acquisition des hôtels.
Aux termes de l’article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. ».
En outre, selon l’article L.541-8-1 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question, 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. ».
En qualité de conseiller en investissements financiers, la SARL PREVALENCE est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers devant être intégrées dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le conseiller en investissements financiers en application de l’article L. 541-4 du Code Monétaire et Financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du Code Monétaire et Financier.
Il en résulte que le conseiller en investissements financiers est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au conseiller en investissements financiers d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Ces éventuels manquements ne peuvent s'apprécier qu’au regard de l’état des connaissances de ce professionnel au jour où il intervient.
Enfin, les obligations du CIF sont par ailleurs à apprécier de manière différente en fonction de la qualité du client, notamment lorsque ce dernier dispose de compétences particulières démontrant qu’il n’a pas besoin d’information ou de conseil de la part du professionnel, ou alors dans des conditions moindres par rapport à un investisseur profane.
Au cas présent, PREVALENCE a transmis à Monsieur [L] un document d’entrée en relation signé et paraphé le 10 mars 2016 et qui contient l’ensemble des mentions prévues par l’article 325-3 du RGAMF.
PREVALENCE a établi une lettre de mission le 2 octobre 2008 signée par Monsieur [L] aux termes de laquelle ce dernier a mandaté PREVALENCE pour l’accompagner à trouver une solution d’investissement correspondant à ses objectifs.
Avant la souscription de son investissement, le 13 mai 2016, PREVALENCE a fourni à Monsieur [L] toutes les informations sur les caractéristiques et les risques inhérents au produit MARANATHA dont il disposait et notamment la nature du produit « Club Deal » consistant en « une offre en financement participatif qui permet à l’investisseur de financer l’économie réelle tout en devenant actionnaire » pour une durée de 5 à 8 ans et un montant minimum de 100.000 euros et plus particulièrement de la nature du produit souscrit litigieux qui consiste en un investissement intégralement réalisé en capital pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal souhaité, avec un rendement annoncé de 7% à partir d’une année échue de détention des titres, le mécanisme de la promesse de vente consentie à MARANATHA SAS, le mécanisme de sortie et du montant de l’éventuelle plus-value correspondante, les risques de l’investissement MARANATHA.
Ces éléments ressortent clairement de la notice d’information figurant aux débats.
PREVALENCE a par ailleurs transmis à Monsieur [L], qui a reconnu expressément en avoir pris connaissance, le rapport écrit CIF, lequel détaille précisément, l’ensemble des risques que présentait le produit MARANATHA.
Monsieur [L] a donc été parfaitement informé de l’existence des risques de son investissement dans le groupe MARANATHA et spécialement de celui qui est à l’origine de son action, à savoir l’impossibilité, pour la société MARANATHA SAS, de racheter les actions.
L’obligation de conseil et de mise en garde s’efface ainsi devant le client averti.
L’étendue de l’obligation d’information est appréciée moins strictement et peut résulter de la seule remise d’une notice d’information complète.
Monsieur [L] était un investisseur disposant d’un profil qualifié de « croissant », correspondant à un investisseur acceptant une prise de risque élevée de perte en capital et une forte diminution de la valeur de ses investissements, en contrepartie d’un potentiel de rendement élevé.
Au vu de la multiplicité des risques évoqués dans les documents qui lui ont été remis, il apparaît qu’il ne peut être reproché l’absence d’obligation de mise en garde des risques encourus dans la souscription des investissements MARANATHA, sachant qu’en tout état de cause, Monsieur [L], même en se considérant comme investisseur non averti, savait dès l’origine qu’il allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels.
Par suite,Monsieur [L] n’est pas fondé à reprocher à la société PREVALENCE d’avoir manqué à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde.
En conséquence, les demandes de Monsieur [L] seront rejetées.
II. Sur les demandes annexes :
Succombant, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés PREVALENCE et MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à chacune des sociétés PREVALENCE et MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE