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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-15.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.921

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 8 octobre 1998), que, le 29 janvier 1994, M. X... et M. Y... pilotaient chacun une motocyclette en circulant de front ; que M. X..., qui s'était arrêté à un rond-point, a été victime d'un accident au cours duquel il a été blessé à la jambe droite ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a assigné M. Y..., aux fins d'obtenir le remboursement des prestations servies à M. X... ; que celui-ci a demandé à M. Y... la réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son véhicule était impliqué dans l'accident, alors, selon le moyen : 1 / que la chose jugée au pénal a envers et contre tous l'autorité de la chose jugée ; qu'un jugement du tribunal correctionnel d'Arras, dont la cour d'appel fait expressément mention dans son arrêt, a relaxé M. Y... du chef de blessures involontaires causées, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, à M. Guillaume X..., au motif "qu'un doute subsiste quant à la participation de M. Y..." ; qu'en retenant néanmois l'implication du véhicule de M. Y... au regard des élémens de preuve versés aux débats, alors que le juge pénal avait nécessairement jugé cette implication non établie, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ; 2 / que, selon le jugement entrepris, "rien dans le dossier ne démontre de façon certaine que la motocyclette de Y... ait pu jouer un rôle causal dans les blessures infligées à X... ; que cette conclusion rejoint les constatations faites par le tribunal correctionnel en son jugement du 25 octobre 1994" ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'incidence que pouvaient avoir sur sa décision les constatations du jugement de relaxe ainsi intervenu au profit de M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Mais attendu qu'il n'appert d'aucune énonciations ni d'aucune conclusions que M. Y... ait invoqué devant la cour d'appel l'autorité de la chose jugée au pénal ; que le moyen en sa première branche est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt ayant infirmé le jugement, le moyen en sa seconde branche est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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