Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00051
N° RG 22/02823 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHF6
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
Me Christelle MARQUIS, vestiaire : E 14
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [X] [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12]
comparante en personne assistée de Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13]
comparant en personne assisté de Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [A] [C], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 17 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Christelle MARQUIS et à Me Gaële GUENOUN
Exposé du litige :
Madame [X] [E] et Monsieur [B] [V] ont vécu en union libre.
De leur relation sont issus deux enfants, [J] [L] [E] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] et [O], [Y] [E] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9].
Suivant acte authentique reçu par Maître [D] [R], Notaire à [Localité 11] (48), le 21 juillet 2001, Madame [E] et Monsieur [V] ont acquis, par moitié indivise, une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] répertorié au cadastre section DT Numéro [Cadastre 8] lieudit [Adresse 10] pour un montant d'une valeur de 192 085,76 €.
Le couple s'est séparé courant 2015.
Par exploit en date du 28 septembre 2015, Madame [X] [E] a assigné Monsieur [B] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales d'AVIGNON aux fins de voir :
- entendre ordonner le partage de leur indivision portant notamment sur un ensemble immobilier sis à [Localité 9], chemin du Pont des Deux Eaux 19 rue des Platanes
- entendre désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégataire.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AVIGNON a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte partage et liquidation de l'indivision existant entre les consorts [E]/[V]
- dit que Madame [E] [X] dispose d'une créance contre l'indivision d'un montant de 97.000 francs au titre du paiement de frais notariés,
- dit que Madame [E] [X] dispose d'une créance contre l'indivision d'un montant de 40.000 francs au titre du règlement de la facture de frais présentée par l'agence immobilière,
- dit que l'indemnité d'occupation sera due par Madame [E] [X] à compter du départ de Monsieur [V] [B] soit le 1er avril 2015
- dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixée dans le cadre de l'expertise
- dit que seuls pourront donner lieu à récompense les paiements dûment effectués au titre des travaux
- désigné Maître [N], notaire à [Localité 9] (84), avec mission après s'être fait remettre toutes pièces et documents utiles à la réalisation de sa mission de :
- proposer une évaluation de l'immeuble indivis
- donner tous éléments permettant d'apprécier les dépenses effectuées par chaque partie pour l'immeuble indivis et préciser si elles ont eu pour effet d'améliorer ou de conserver le bien ;
- donner tout élément utile permettant d'apprécier l'indemnité d'occupation due par [X] [E] à compter du 01/04/2015 (montant)
- donner tout élément permettant de faire les comptes de l'indivision et les comptes entre les parties
- répondre aux dires des parties.
Me [P] [N], notaire à [Localité 9], a établi un procès verbal le 1er avril 2022 contenant les dires des parties sur les points d'accord et de désaccord ;
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, le juge commis a établi son rapport le 4 novembre 2022 listant les points de désaccord restant à trancher, à savoir :
- la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [X] [E] sollicitant que la valeur soit fixée à 305.000 € tandis que Monsieur [B] [V] sollicite que celle-ci soit fixée à 315.000 €,
- la fixation du montant de l'indemnité d'occupation,
- la prise en compte des travaux qui auraient été financés par Monsieur [B] [V] à hauteur de 36.885 €, à titre de créance sur l'indivision,
- la prise en compte des impôts fonciers et taxe d'habitation qui auraient été réglés par Monsieur [B] [V] à hauteur de 16.020 €, à titre de créance sur l'indivision.
L'affaire a été rappelée en audience de mise en état pour notification des conclusions de Madame [X] [E] et des conclusions en réplique de Monsieur [B] [V] et communication de leurs pièces sur la base des points de désaccord susvisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, puis à nouveau notifiées par RPVA le 17 juin 2024 suite à la constitution de Me Gaëlle GUENOUN en lieu et place de Me [M] [W], auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [X] [E] sollicite de voir :
- écarter des débats les pièces listées de 1 à 64 dans les conclusions notifiées dans les intérêts de Monsieur [V] dans la mesure où elles n'ont pas été communiquées,
- homologuer partiellement le projet d'état liquidatif établi par Maître [N], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [P] [N] et LAURENCE GUILIÉ, Notaires Associés à [Localité 9] annexé au procès-verbal de difficultés dressé entre Monsieur [B] [V] et Madame [X] [E] le 1er avril 2021,
- attribuer à Madame [X] [E] de façon préférentielle le bien indivis: une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] répertoriée au cadastre section DT n°[Cadastre 8] lieu dit [Adresse 10] (publié aux services fonciers d'AVIGNON volume 2001 P n°6853) pour la valeur fixée par le Tribunal, à charge pour Madame [X] [E] de payer la soulte à son co-indivisaire, Monsieur [B] [V],
- fixer rétroactivement la date de jouissance divise à la date à laquelle le procès-verbal d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire le 1er avril 2021 sauf à prendre en compte le solde du prêt UCB et primes d'assurance réglées par Madame [E] après cette date,
- juger que les effets du partage et la date de la jouissance divise remonteront à la date à laquelle le procès-verbal d'état liquidatif a été établi par le notaire, le 01/04/2021, sauf à prendre en compte le solde du prêt UCB et primes d'assurance réglées par Madame [E] après cette date,
- juger que l'indemnité d'occupation ne sera due à l'indivision que jusqu'à la date de jouissance divise : le 01/04/2021,
- fixer la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 4] - [Localité 9] à la somme de 305 000 €.
- fixer la valeur de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé [Adresse 4] - [Localité 9] à la somme de 791 € par mois,
- juger que Madame [E] sera débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 791 € par mois, soit une somme de 395,50 € par mois à Monsieur [V], co-indivisaire jusqu'au 1er avril 2021
- juger qu'il sera tenu compte par le notaire devant lequel les parties seront renvoyés les créances de MADAME [E] contre l'indivision fixées par le jugement du 21 juin 2018, en ce qu'il a :
*Fixé la créance de MADAME [E] contre l'indivision d'un montant de 97.000 francs soit 14.787.55 EUROS au titre du paiement des frais notariés
*Fixé la créance de MADAME [E] contre l'indivision d'un montant de 40 000 francs soit 6.097.96 EUROS au titre du règlement de la facture de frais présentée par l'agence immobilière
*Dit que Madame [E] avait droit à une créance au titre des échéances de prêt USB à l'exclusion de la période : 2007 à 2013
- fixer la créance de Madame [E] contre l'indivision au titre du remboursement du prêt UCB à la somme de 179 953,04 €.
- fixer la soulte due par Madame [E] à Monsieur [V] au titre de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 9] à la somme de 63 808,34 €.
- juger que Monsieur [V] ne verse pas aux débats les pièces justificatives de la créance qu'il prétend détenir contre l'indivision au titre des travaux, des impôts fonciers et de la taxe d'habitation qu'il prétend avoir personnellement acquittés et qu'en conséquence ses demandes sont irrecevables et infondées
- juger en tout état de cause que les dépenses alléguées par Monsieur [V] sont considérées comme sa contribution aux charges de la vie commune et ne peuvent donner lieu a créance,
A titre subsidiaire et si le Tribunal considérait qu'il y a lieu de faire les comptes entre les parties au titre des travaux impôts et assurances,
- Fixer la créance de Madame [E] contre l'indivision :
. au titre des travaux à la somme de 35 305.71 EUROS .
. au titre des impôts fonciers et assurance du bien indivis à la somme de 9230.66 €.€ pour la période antérieure à la séparation et concernant les années 2015 à 2023 pour un montant de 3 784.55 EUROS
- Ordonner que soit établi l'acte de partage.
- Renvoyer les parties devant Maître [P] [N], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [P] [N] et LAURENCE GUILIÉ, Notaires Associés à [Localité 9] [Adresse 5] pour l'établissement de l'acte définitif de partage sur la base du projet d'état liquidatif mentionné dans le présent jugement et annexé au procès-verbal de difficultés reçu le 1er avril 2022 et le jugement à intervenir,
- Juger que l'acte de partage doit clairement distinguer les droits de Monsieur [V] au titre de la soulte et le montant de l'indemnité d'occupation,
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
- Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [E] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise mis à la charge de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [B] [V] sollicite de voir :
- débouter Madame [X] [E] de ses demandes de paiement de travaux qu'elle aurait seule financé comme injustifiées et sans fondement, Madame [X] [E] ne justifiant pas de la réalisation des travaux
- constater que Monsieur [B] [V] justifie d'avoir communiqué à Maitre [F], ainsi qu'à Maître [K] à chacun d'entre eux 64 pièces et a parfaitement satisfait à la communication libre et spontanée de ces pièces que l'exception de Madame [X] [E] sera rejetée comme injuste, injustifiée et calomnieuse
- fixer la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 315.000 euros
- condamner l'indivision à payer à Monsieur [B] [V] les sommes suivantes
1. une valeur de 315 000 euros pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 4] [Localité 9]
2. une valeur de 1500 euros pour le montant de l'indemnité d'occupation à la date du 4 avril 2015 jusqu'au jour du paiement de la soulte due à Monsieur [B] [V],
3. à hauteur de 36.885 euros la créance de Monsieur [B] [V] sur l'indivision pour les travaux qu'il a financé
4. à hauteur de 16.020 euros la créance sur l'indivision détenue par Monsieur [B] [V] pour les impôts fonciers et taxe d'habitation qu'il a personnellement acquittée
soit la somme totale de 36.9405 euros avec intérêt de droit
- fixer à 1.500 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation dont se trouve être débitrice Madame [X] [E] à compter du 4 avril 2015
en conséquence
- condamner Madame [X] [E] à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la date du partage
- dire et juger que Madame [X] [E] sera tenue de verser une indemnité d'occupation de 1500 euros jusqu'au paiement de la soulte dont elle est débitrice
infiniment subsidiairement
- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il appartiendra avec pour mission d'établir un état liquidatif qui prendra en compte :
5. une valeur de 315 000 euros pour le bien immobilier indivis sis[Adresse 4]s [Localité 9]
6. une valeur de 1500 euros pour le montant de l'indemnité d'occupation à la date du 4 avril 2015 jusqu'au jour du paiement de la soulte due à Monsieur [B] [V]
7. à hauteur 36. 885 euros la créance de Monsieur [B] [V] sur l'indivision pour les travaux qu'il a financé
8. à hauteur de 16.020 euros la créance sur l'indivision détenue par Monsieur [B] [V] pour les impôts fonciers et taxe d'habitation qu'il a personnellement acquittée ou commettre tel expert qui établira un projet d'état liquidatif en évaluant l'indemnité d'occupation et la valeur de l'immeuble et plus généralement répondra au dire des parties
- partager les dépens qui seront enrôlés en frais privilégiés de partage.
La clôture initialement fixée au 10 juin 2024 a été révoquée lors de l'audience du 17 juin 2024 au regard des circonstances exceptionnelles évoquées par chacune des parties et la clôture a été fixée au 17 juin 2024.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2024, le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Madame [X] [E] sollicite dans ses conclusions au fond que les pièces adverses 1 à 64 soient écartées des débats au regard du manquement au principe du contradictoire.
Il ressort de l'historique des échanges RPVA du présent dossier que le dernier bordereau de communication de pièces de Me [M] [W] date du 24 octobre 2017, Me [P] [K] étant alors constituée dans les intérêts de Madame [X] [E], et que ledit bordereau était numéroté de 1 à 64.
Un nouvel avocat s'est constitué dans les intérêts de Madame [X] [E] le 23 avril 2019, en la personne de Me [S] [G].
Le 22 mars 2023, un nouvel avocat se constituait dans les intérêts de Madame [X] [E], soit le quatrième avocat depuis l'acte introductif d'instance.
Le 22 juin 2023, le nouveau conseil de Madame [X] [E], Me MARQUIS adressait une sommation de communiquer ses 64 pièces à Me [M] [W].
Dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 juin 2023, le conseil de Madame [X] [E] sollicitait déjà l'exclusion des pièces 1 à 64 qui ne lui avaient pas été notifiées.
Afin de justifier cette absence de communication, Me [M] [W] se fonde sur les dispositions de l'article 9.2 du règlement national des avocats selon lequel " l'avocat dessaisi ne dispose d'aucun droit de rétention et doit transmettre sans délai les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier ".
Ainsi, ayant communiqué ses pièces aux deux premiers avocats de Madame [X] [E], Me [F] et Me [K], il fait valoir que l'on ne saurait exiger de Monsieur [B] [V] et de son conseil une nouvelle communication.
Cependant, la communication de pièces entre avocats est une obligation procédurale, conséquence du principe général de la contradiction, auquel l'avocat est tenu comme mandataire ad litem, et qui se situe au de-là des rapports confraternels.
Feu Me [M] [W] était ainsi tenu de procéder à cette notification, nonobstant la problématique d'ordre purement déontologique entre avocats devant être réglée par les instances disciplinaires.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état pour résolution de cet incident de procédure par la transmission dans les meilleurs délais par Me Gaëlle GUENOUN, nouveau conseil de Monsieur [B] [V] de l'ensemble de ses pièces.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire non susceptible d'appel,
ORDONNE la révocation de la clôture de l'instruction de la présente affaire, et la réouverture des débats,
ORDONNE le renvoie de la présente procédure devant le juge de la mise en état, à l'audience de mise en état électronique du 24 octobre 2024 à 9h00 avec injonction faite au conseil de Monsieur [B] [V] de transmettre l'ensemble de ses pièces à l'avocat de Madame [X] [E],
RESERVE les dépens,
La présente décision ayant été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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