Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° 22, 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSB
Décision déférée à la Cour : Décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 08-38-21 rendue le 04 novembre 2021
REQUÉRANTE :
GAZONOR S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 381 972 439
Dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 5]
Élisant domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Maîtres Olivier FRÉGET et Emmanuel GLASER de l'AARPI FRÉGET GLASER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0261
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
GRTGAZ S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 117 620
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Localité 9]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL 2H AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Rémy COIN, du Cabinet Rémy COIN Avocat, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Prise en la personne du président du Comité de règlement des différends et des sanctions
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme Agnès [O] et Mme [X] [V], dûment mandatées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration de recours, comprenant un exposé sommaire des moyens, déposée au greffe de la Cour, le 8 décembre 2021, par la société Gazonor, contre la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de la régulation de l'énergie n° 08-38-21 du 4 novembre 2021, notifiée le 8, qui oppose la société GRTgaz à la société Gazonor, relatif aux conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel ;
Vu les mémoires déposés au greffe de la Cour les 7 janvier 2022, 12 avril 2023 et 6 juin 2023 par la société Gazonor ;
Vu les mémoires en réponse et mémoire récapitulatif déposés au greffe de la Cour les 14 septembre 2022 et 15 mai 2023 par la société GRTgaz ;
Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie déposées au greffe de la Cour les 25 octobre 2022 et 15 mai 2023 ;
Vu l'avis du ministère public du 9 juin 2023, communiqué le même jour aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 juin 2023 les conseils des sociétés Gazonor et GRTgaz, le représentant de la Commission de régulation de l'énergie et le ministère public ;
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
Le gaz de mine, les sociétés Gazonor et GRTgaz, le contrat
§ 1
Le différend et la procédure devant le CoRDIS
§ 13
Les demandes de Gazonor devant la Cour
§ 19
MOTIVATION
§ 21
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES OBSERVATIONS DE LA CRE
§ 21
II. SUR LES MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DU DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL RÉSULTANT DES RESTRICTIONS D'INJECTION DE GAZ DE MINE EN RAISON DE TRAVAUX ET OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EFFECTUÉS PAR GRTGAZ ET DU PROJET DE CONVERSION DU RÉSEAU DE GAZ
§ 38
III. SUR LES MOYENS RÉUNIS PRIS DE LA VIOLATION DU DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL RÉSULTANT DE LA NÉCESSITÉ DE MÉLANGER LE GAZ DE MINE AU GAZ NATUREL, DE L'OBLIGATION DE NON-DISCRIMINATION ET DE LA VIOLATION DES OBJECTIFS INSTAURÉS PAR LES ARTICLES L. 100-1, L. 100-2 ET L. 131-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE
§ 78
IV. SUR LA DEMANDE DE GAZONOR QUE GRTGAZ SOIT ENJOINT À LUI PROPOSER UN AVENANT TENDANT À GARANTIR UN DÉBIT D'AU MOINS 7 000 NM3/H AU POINT DE MÉLANGE
§ 122
V. SUR LE MOYEN PRIS DE CE QUE LA DÉCISION ATTAQUÉE A ORDONNÉ UNE TRANSMISSION UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF DE CERTAINES DONNÉES
§ 140
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
§ 165
PAR CES MOTIFS
§ 167
FAITS ET PROCÉDURE
Le gaz de mine, les sociétés Gazonor et GRTgaz, le contrat
1.Au terme de l'exploitation du charbon dans les Hauts-de-France, en 1990, près de 110 000 km de galeries minières avaient été creusées. Par suite du mécanisme de désorption du charbon, du gaz provenant de veines de charbon non exploitées s'accumule dans les galeries.
2.Ce gaz, dénommé « gaz de mine », est ainsi défini par l'article L. 111-5 du code minier : « gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer (') ». Ce gaz est qualifié de « gaz de récupération » par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.
3.Ce gaz est inflammable et potentiellement explosif lorsqu'il se libère dans l'atmosphère, ce qui peut survenir en cas de surpression, par exemple lors d'une remontée des eaux souterraines. Le gaz de mine, qui contient du méthane, est également un gaz à effet de serre. Il s'agit par ailleurs d'un gaz à bas pouvoir calorifique.
4.La société Gazonor (ci-après, « Gazonor ») a été créée en 1988 par l'entreprise publique Charbonnages de France afin de mettre en sécurité les anciennes galeries minières dans les Hauts-de-France. Elle est une filiale de la société La Française de l'Énergie depuis 2016. Gazonor capte et valorise le gaz de mine qu'elle exploite sur cinq sites situés à [Localité 15], [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 5].
5.Afin de valoriser le gaz de mine, Gazonor peut, de façon limitée, transformer un certain volume de gaz en électricité et chaleur. Cependant, le gaz de mine est pour l'essentiel valorisé par sa vente à des entreprises consommatrices (notamment « TotalEnergies Electricité et Gaz France », « AXPO »). Gazonor a précisé que la vente de gaz de mine a représenté pour elle un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.
6.En vue de son acheminement jusqu'au consommateur, le gaz de mine est injecté dans le réseau local de transport du gaz naturel auquel il doit être mélangé (1 m3 de gaz de mine pour 10 m3 de gaz naturel) en raison de sa composition chimique afin d'éviter une corrosion accélérée des canalisations et un risque d'explosion suite à phénomène dit « d'extinction de flamme » dans les installations des consommateurs (le gaz continuant à se répandre).
7.La société GRTgaz (ci-après « GRTgaz ») est un gestionnaire de réseau de transport indépendant de gaz naturel qui couvre une large part du territoire national. À ce titre, outre les obligations de service public qui lui sont assignées par les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, notamment s'agissant de la continuité de la fourniture de gaz, elle est soumise aux règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du même code et au contrôle de la Commission de la régulation de l'énergie (ci-après, « la CRE »), en charge de veiller, en application de l'article L. 131-1 dudit code, à ce que les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel qu'elle exploite n'entravent pas le développement de la concurrence.
8.Gazonor et GRTgaz ont conclu le 16 février 2012 un contrat (faisant suite à un précédent contrat de 2007), dit « contrat d'injection » (ci-après, « le contrat » - pièce Gazonor n° 3), tacitement reconductible annuellement, qui a pour objet, notamment, de préciser les conditions dans lesquelles le gaz de mine peut être injecté dans une partie du réseau, comportant des ouvrages dits d'injection mélange, afin d'être mélangé au gaz naturel.
9.L'annexe 1 du contrat comporte le schéma descriptif du réseau et des installations d'injection et de mélange :
10.La composition du gaz de mine est précisée à l'article 5.1 et à l'annexe 3 du contrat (annexe ayant fait l'objet d'un avenant du 5 avril 2016 - pièce GRTgaz n° 1). Celle du gaz mélangé l'est à l'article 5.2 et à ladite annexe.
11.La quantité maximale de gaz de mine qui peut être injectée fait l'objet de l'article 5.6 du contrat (« débit du gaz livré »). Elle ne peut être supérieure au débit maximal technique de l'installation de compression d'[Localité 5], qui s'élève à 15 000 Nm3/h, et elle doit être inférieure au débit maximal qu'autorise le respect des caractéristiques, décrites à l'annexe 3 du contrat, du gaz résultant du mélange du gaz livré avec le gaz circulant. Ainsi, le débit maximal est le minimum entre le débit maximal technique de l'installation de compression d'[Localité 5] et le dixième du volume de gaz circulant. Par ailleurs, le débit du gaz livré au point physique d'injection, à [Localité 5], « est nul » lorsque la pression absolue nécessaire au fonctionnement du réseau issu d'[Localité 10] est supérieure à 67 bars.
12.Par ailleurs, dans la région des Hauts-de-France, notamment, le réseau de transport de gaz naturel, conçu pour du gaz à bas pouvoir calorifique (dit « gaz B »), fait l'objet d'un processus de conversion des équipements, en vue de l'acheminement d'un gaz naturel à haut pouvoir calorifique (dit « gaz H »). Ce processus implique donc des travaux. Ce projet est la conséquence de l'arrêt de la production du gisement de Groningue, aux Pays-Bas, prévue en 2029.
Le différend et la procédure devant le CoRDIS
13.Par un courrier du 16 septembre 2019 (pièce GRTgaz n° 2), Gazonor a indiqué à GRTgaz avoir constaté une limitation de ses débits d'injection à 2000-2500 Nm3/h depuis le mois d'avril 2019 et de manière quasi continue depuis le mois de juin 2019, en dépit du respect de ses obligations contractuelles quant à la composition du gaz livré. Elle précise que cette limitation est liée à la fermeture partielle du mélangeur d'injection de gaz de mine dans le réseau, dont la fréquence serait accrue par des modifications du schéma de transit des flux dans le réseau. Gazonor a en outre déploré l'impact du processus de conversion sur ses capacités d'injection conduisant à limiter structurellement les volumes de gaz de mine qu'elle pourrait injecter dans le réseau.
14.Par un courrier du 30 octobre 2019 (pièce GRTgaz n° 4), GRTgaz a répondu que la limitation des injections était une conséquence de l'obligation de mélanger le gaz de mine et résultait ainsi des volumes de gaz naturel présents dans le réseau de transport à chaque instant, ces volumes étant liés aux consommations des clients raccordés au réseau de transport, soit directement, soit via des réseaux de distribution. Elle a également souligné, en substance, que le projet de conversion des équipements résultait d'une décision des pouvoirs publics et des textes pris pour son application.
15.Par un courrier du 9 septembre 2020 (pièce GRTgaz n° 3), Gazonor a précisé que « les arrêts du mélangeur et les limitations des débits d'injection » divisaient « par deux les injections du gaz de mine sur le réseau de transport par rapport à sa capacité d'injection réelle », outre que le débit était régulièrement quasi-interrompu du fait de l'augmentation de la pression sur le réseau à plus de 67 bars. Elle concluait que ces limitations remettaient en cause ses plans d'affaire et la rentabilité de ses investissements passés.
16.Afin de disposer d'un « accès effectif aux infrastructures de transport de gaz », elle a mis en demeure GRTgaz, par ce même courrier :
' d'une part, de garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point de consigne de débit égal à 7 000 Nm3/h et ;
' d'autre part, de lui communiquer précisément les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine dans le réseau pour les années 2020 et 2021, prenant en compte le planning de conversion de la zone B.
17.Le 15 mars 2021, Gazonor (pièce GRTgaz n° 6) a saisi le comité de règlement et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après, « le CoRDiS ») d'une demande de règlement de différend et lui a demandé en substance :
' de constater que la limitation, par GRTgaz, des injections du gaz de mine produit par elle sur le réseau le transport du gaz constitue une entrave à son droit d'accès au réseau de transport de gaz ;
' d'ordonner à GRTgaz de lui proposer un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h afin de lui assurer un droit d'accès effectif au réseau de transport de gaz ;
' d'ordonner à celle-ci de prendre toute mesure pertinente pour respecter cette obligation d'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine en modifiant si nécessaire le schéma de transit des flux ;
' d'ordonner à celle-ci de lui proposer un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à lui fournir les informations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine.
18.Par décision du n° 08-38-21 du 4 novembre 2021 (ci-après, « la décision attaquée »), le CoRDIS a rejeté les demandes de Gazonor à l'exception de la dernière, l'article 1er précisant que :
« [l]a société GRTgaz proposera à la signature de la société Gazonor un avenant au contrat d'injection contenant une clause par laquelle elle s'engage à lui fournir à titre informatif, dans les conditions prévues au point 28 de la présente décision, les estimations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau. Les premières estimations fournies par la société GRTgaz devront parvenir à la société Gazonor dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision » (soulignement ajouté).
Les demandes de Gazonor devant la Cour
19.Gazonor a formé un recours à l'encontre de la décision de la CRE par lequel elle a demandé à la Cour de la réformer et, statuant à nouveau, d'enjoindre GRTgaz de lui proposer deux avenants au contrat d'injection, l'un contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h, l'autre, l'obligeant à lui fournir les informations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau.
20.Aux termes de ses dernières écritures, Gazonor demande à la Cour :
' de rejeter des débats les observations de la CRE
' de réformer la décision n° 08-38-21 du 4 novembre 2021 du CoRDiS ;
' d'enjoindre à GRTgaz :
' de proposer à Gazonor, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h, et prévoyant une pénalité de 30 000 euros par jour en cas de violation de cette obligation ;
' de prendre toute mesure pertinente pour respecter cette obligation en modifiant si nécessaire le schéma de transit des flux ;
' de proposer à Gazonor, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à fournir à Gazonor les informations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau, engageant le gestionnaire de réseau ;
' de débouter la société GRTgaz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' de condamner la société GRTgaz au paiement de la somme, sauf à parfaire, de 200 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES OBSERVATIONS DE LA CRE
21.Devant la Cour, la CRE a déposé des observations, les 25 octobre 2022 et 15 mai 2023, dont l'entête est ainsi rédigé (soulignement ajouté) :
« POUR : La Commission de Régulation de l'Energie (« CRE »), dont le siège est situé [Adresse 2], représentée par le président du comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE (« CoRDiS »), Monsieur [N] [L] »
22.Gazonor, pour contester la recevabilité des observations de la CRE, indique qu'il résulte de la mention figurant sur la première page des observations de la CRE déposées devant la Cour et de la signature portée sur ces observations que la CRE est représentée dans ce recours par le Président du CoRDiS, Monsieur [N] [L], qui est l'un des auteurs de la décision critiquée et a animé les débats, prenant une part évidente dans la détermination du sens de la décision attaquée.
23.Elle fait valoir qu'il résulte de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de l'énergie, que la CRE est composée d'un collège et du CoRDIS, le second et son président étant indépendants du collège afin de séparer la fonction de réglementation de la fonction juridictionnelle, et que les compétences du CoRDIS ne sont que d'attribution, de sorte qu'en application de l'article R. 134-24 du même code, seule la CRE, par la voix de son président, peut présenter des observations dans le cadre du recours contre une décision du comité. Elle ajoute que l'exercice des attributions de la CRE devant les juridictions relève des actes de la vie civile, selon l'article R. 132-1 du code de l'énergie, et relève en conséquence des attributions du président de la CRE. Elle précise encore que si la CRE peut se faire assister par un avocat (art. R. 134-5 du code de l'énergie), il n'en résulte pas qu'elle puisse se faire représenter par le président du CoRDIS, alors par ailleurs que la représentation de la CRE devant la Cour ne figure pas au nombre des actes susceptibles de faire l'objet d'une délégation, ainsi qu'il résulte de l'article R. 132-1 dudit code.
24.Gazonor précise encore que si la loi avait voulu accorder au Président du CoRDiS la possibilité de se faire entendre devant la Cour d'appel, elle l'aurait indiqué comme le démontre l'article L. 134-24 du code de l'énergie dans lequel le législateur a spécifiquement prévu que tant le Président de la CRE que le Président du CoRDiS peuvent se pourvoir en cassation, c'est-à-dire en distinguant qui pouvaient être les représentants. Cette distinction aurait été inutile si le législateur avait entendu assimiler le Comité au collège de la CRE.
25.Gazonor ajoute que le précédent invoqué par la CRE (CA Paris, 29 septembre 2011, RG n° 10/24020) n'est pas pertinent dans la mesure où il est fondé sur un état du droit caduc, le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000, « relatif aux procédures applicables devant la commission de régulation de l'électricité » ayant été abrogé en 2015 et sa disposition qui prévoyait que « [l]e comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent titre » (en ce compris les attributions de la CRE s'agissant des recours contre les décisions du CoRDiS), n'ayant pas été recodifiée dans le code de l'énergie.
26.Elle conclut que permettre à la CRE ou au CoRDiS de se représenter mutuellement viderait de sens la séparation entre ces deux organes prévue et organisée par le législateur, qu'en outre les parties, qui doivent être placées sur un plan d'égalité, ne peuvent recevoir le soutien de la formation de règlement de différend, et enfin, que la possibilité d'intervention de l'autorité qui a rendu la décision n'a pas pour objet de lui permettre de « défendre » la justesse de sa décision, mais uniquement d'apporter des éclairages à la Cour sur la réglementation applicable, sauf à violer le principe de l'égalité des armes.
27.La CRE réplique qu'il résulte de la combinaison des articles L. 132-1 du code de l'énergie et L. 134-19 du même code qu'il appartient au président du CoRDIS d'agir dans les cas d'attribution expressément confiés audit comité, qu'il est ainsi habilité à représenter la CRE devant la Cour en matière de règlement des différends, et que cette solution a déjà été admise par un arrêt du 29 septembre 2011 (RG n° 10/24020, précité).
28.Elle ajoute qu'il ne saurait être considéré que, par le simple fait de présenter des observations sur la décision rendue par le comité, la CRE prendrait fait et cause pour la partie à laquelle la décision contestée aurait été favorable.
Sur ce, la Cour,
29.L'article R. 134-24 du code de l'énergie confère à la CRE le droit de présenter des observations devant la Cour, lorsque cette dernière est saisie d'un recours contre une décision du CoRDIS.
30.L'article L. 132-1 du code de l'énergie dispose en son premier alinéa que « [l]a Commission de régulation de l'énergie, autorité administrative indépendante, comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions » (soulignement ajouté). La CRE est ainsi composée de deux entités distinctes, le collège et le CoRDIS.
31.Le deuxième alinéa de ce texte précise qu'« [h]ormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président » (soulignement ajouté). Ainsi, les compétences attribuées à la CRE sont exercées par le collège ou par son président, mais non par le CoRDIS, sauf dans le cas des attributions qui lui sont expressément confiées.
32.Le troisième et dernier alinéa de ce texte ajoute que « [p]our l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité » (soulignement ajouté).
33.L'article L. 134-19 du code de l'énergie énumère les différends dont le CoRDIS peut être saisi. Il ne confère pas au président de ce comité qualité pour agir en justice au nom de la CRE.
34.L'article L. 134-24 dudit code, en revanche, précise, d'abord, que « [les] recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris », ensuite que, « [l]e président de la commission et le président du comité peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise [par le CoRDIS] et peuvent présenter des observations devant la Cour de cassation » (soulignement ajouté).
35.À l'instar de l'article L. 134-24 précité, qui prévoit expressément la possibilité pour le président du CoRDIS de présenter des observations devant la Cour de cassation, si le législateur avait entendu qu'il puisse présenter des observations devant la cour d'appel, il l'aurait précisé.
36.Il résulte de ce qui précède que la présentation d'observations par la CRE devant la cour d'appel ne relève pas du pouvoir d'« agir en justice au nom du comité » mentionné à l'article L. 132-1, dernier alinéa.
37.Par conséquent, c'est au seul président de la CRE qu'il appartient de présenter des observations devant la Cour. Il s'ensuit que les observations de la CRE signées par le président du CoRDIS sont irrecevables. Elles seront écartées des débats.
II. SUR LES MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DU DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL RÉSULTANT DES RESTRICTIONS D'INJECTION DE GAZ DE MINE EN RAISON DE TRAVAUX ET OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EFFECTUÉS PAR GRTGAZ ET DU PROJET DE CONVERSION DU RÉSEAU DE GAZ
38.Dans la décision attaquée, le CoRDIS indique notamment ce qui suit (soulignement ajouté) :
« 20. ['] L'injection par la société Gazonor de son gaz de mine n'est ['] possible que dans la mesure où une quantité suffisante de gaz naturel est disponible sur le réseau au point d'injection afin de procéder [au] mélange. Dans ce contexte, les limitations d'accès au réseau subies par la société Gazonor résultent, soit de la réalisation de travaux et d'opérations de maintenance par le gestionnaire du réseau de transport ayant pour effet de rendre ce réseau indisponible, soit de contraintes liées à la nécessité, pour ce gestionnaire, de mélanger le gaz de mine produit par la société Gazonor au gaz naturel prélevé sur ce réseau, avant de pouvoir injecter ce gaz sur le réseau de transport. Ces deux motifs sont, dans leur principe, de nature à justifier une limitation de l'accès de la société Gazonor au réseau de transport. [']
21. Par ailleurs, le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 a imposé la conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne. L'article 5 de ce décret prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1313 du 29 octobre 2020, que les gestionnaires d'infrastructures concernés soumettent aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie un projet de plan concerté de conversion de la zone. Le plan élaboré par la société GRTgaz a fait l'objet d'un avis favorable de la CRE le 21 mars 2018 et doit être arrêté par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie. La mise en 'uvre de ce plan de conversion entraîne une utilisation différente du réseau et une réduction de la fraction du gaz à bas pouvoir calorifique, comme le gaz de mine, pouvant être injecté sur les secteurs du réseau en cours de conversion.
22. Dans ces conditions, la société Gazonor n'est pas fondée à soutenir que la société GRTgaz aurait méconnu ses obligations en ne lui garantissant pas une ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h. ['] »
39.Gazonor critique ces motifs en ce qu'ils justifient les limitations de l'accès de la requérante au réseau de transport de gaz par la survenance de travaux résultant soit de contraintes d'entretien du réseau, soit de la mise en 'uvre du plan de conversion dudit réseau.
40.À titre liminaire, Gazonor indique que l'accès aux infrastructures essentielles, dont font partie les réseaux de transport de gaz naturel, est un prérequis indispensable à l'activité de fourniture d'énergie et qu'il implique que tout utilisateur bénéficie d'un droit d'accès effectif au réseau. La requérante en déduit qu'un refus d'accès ne peut reposer que sur des motifs fondés en particulier sur l'article L. 111-97 du code de l'énergie (droit accès dans des conditions prévues par contrat et sous réserve de préservation du bon fonctionnement et du niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel) et doit être justifié par le gestionnaire du réseau.
41.S'agissant de la limitation de l'accès au réseau en raison de travaux de maintenance et d'entretien, Gazonor soutient que la nécessité de réaliser de tels travaux n'autorise pas une privation d'accès au réseau, sauf à indemniser les utilisateurs concernés.
42.Gazonor reproche au CoRDIS d'avoir retenu une motivation abstraite, en admettant que la réalisation de travaux de maintenance constitue « dans [son] principe » un motif « de nature à justifier une limitation de l'accès de la société Gazonor au réseau de transport ». La requérante ajoute qu'une telle motivation revient à accorder à GRTgaz un « blanc-seing » pour restreindre ou interdire l'accès au réseau.
43.Gazonor indique que le gestionnaire de réseau a procédé aux travaux de maintenance entre le 7 septembre et le 9 octobre 2020, entre le 31 mai et le 2 juillet 2021 (entraînant 12 jours d'indisponibilité totale de la station de mélange, puis 21 jours successifs de restrictions importantes de débit), entre le 14 septembre et le début du mois d'octobre 2021, pendant tout le mois de juin 2022, et procédera encore à des travaux pendant 122 jours en 2023 (selon la prévision de GRTgaz, - pièce 20). La requérante critique le fait que GRTgaz procède à ces travaux en dehors de la période des mois de juillet et août, pendant laquelle les injections sont faibles, sans tenir compte de l'impact pour elle de ces travaux hors période estivale et sans se coordonner avec elle.
44.S'agissant de la limitation de l'accès au réseau en raison de contraintes résultant du plan de conversion du réseau, Gazonor indique, en premier lieu, qu'il appartient à GRTgaz d'adapter ses installations, même si cela a un coût (qui serait supporté in fine par la collectivité des utilisateurs ' point que GRTgaz ne conteste pas), ou de modifier le schéma de transit des flux, afin de respecter le droit d'accès de la requérante, légalement protégé. À tout le moins, il incombe au gestionnaire de réseau d'ouvrir des négociations contractuelles pour adapter le contrat de Gazonor à ces circonstances nouvelles.
45.En deuxième lieu, la requérante soutient que l'argumentation tirée du projet de conversion n'est que « de façade », GRTgaz ne démontrant pas en quoi ce projet serait de nature à limiter son droit d'accès au réseau et ne prouvant pas que la composition et les volumes de gaz naturel circulant dans le réseau au niveau du mélangeur auraient évolué pendant les périodes d'interruption de l'accès de Gazonor au réseau. La requérante en conclut que les restrictions d'accès qu'elle déplore ne s'expliquent que par le choix unilatéral du gestionnaire de réseau de modifier les flux de transit de gaz.
46.Gazonor ajoute que le plan de conversion, s'il a fait l'objet d'un décret n° 2016-348 du 23 mars 2016, n'a toujours pas été approuvé par le ministre compétent ni été publié, et que sa phase pilote, même si elle a pu débuter en 2016, n'emportait nulle autorisation d'entraver son droit d'accès.
47.La requérante estime, en troisième lieu, que GRTgaz ne justifie d'aucun lien de causalité entre la mise en 'uvre du plan de conversion et l'utilisation différente du réseau qu'elle entraînerait en raison d'une indisponibilité partielle de celui-ci en fonction des interventions techniques nécessaires.
48.Enfin, en quatrième lieu, Gazonor soutient que GRTgaz n'a jamais démontré ne pas avoir limité au maximum les conséquences de la mise en 'uvre du processus de conversion et avoir adopté des schémas de flux de transit permettant de minimiser l'impact du processus sur ses injections.
49.La requérante reproche en conséquence au CoRDIS d'avoir avalisé l'argumentation du gestionnaire de réseau, sans mettre en 'uvre ses pouvoirs d'instruction, et d'avoir de ce fait accordé à GRTgaz « un droit potestatif à entraver le droit légalement octroyé à Gazonor d'accéder effectivement au réseau de transport de gaz ».
50.GRTgaz réplique, d'abord, que les demandes de Gazonor se rapportent à une prétendue inexécution contractuelle dont la démonstration, qui incombe à la requérante, n'est pas faite, d'autant que le gestionnaire de réseau n'est tenu qu'à la mise en 'uvre de moyens « raisonnables » (art. 3.2 et art. 5.7 du contrat : « ' l'Exploitant met en 'uvre des moyens raisonnables pour maximiser les injections de gaz livré' »). Elle soutient en conséquence que la demande de Gazonor s'analyse en une demande d'accès prioritaire au réseau que la loi ne prévoit pas, d'autant qu'aucune disposition législative n'impose « au transporteur de gaz naturel d'assurer l'accès à son réseau d'un gaz de mines ne répondant pas aux spécifications physico-chimiques imposées par la réglementation ».
51.S'agissant plus particulièrement des travaux d'entretien et de maintenance, GRTgaz indique qu'un processus de planification annuel fait l'objet d'une présentation (annuelle) par l'exploitant du réseau à la requérante, qu'un processus d'optimisation est mis en place pour réduire l'impact des « maintenance/travaux » sur Gazonor, que des réunions semestrielles ont lieu entre les parties à ce sujet, qu'enfin GRTgaz prend en compte « dans la mesure du possible (conditions mouvement de gaz adaptées, disponibilité des prestataires et équipes internes') », dans sa planification, les périodes de travaux de maintenance de Gazonor. À titre d'illustration, GRTgaz précise qu'il résulte du compte-rendu du comité de coordination du 19 novembre 2020 (pièce 12), signé contradictoirement, que « Gazonor apprécie les aménagements de l'organisation des campagnes visant à minimiser les travaux sur le réseau GRTgaz ».
52.GRTgaz ajoute que les travaux de maintenance qu'elle mène, toujours évoqués en comité de coordination et en réunions bilatérales, « correspondent aux campagnes réglementaires d'inspection de canalisations imposées par la réglementation sous le contrôle des services déconcentrés des DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), qui génèrent nécessairement des travaux d'entretien et de réhabilitation et donc modifient les flux de gaz en amont du mélangeur ». L'intéressée précise qu'une inspection de canalisation a eu lieu en « juin 2020 » dans le cadre de la politique de maintenance dénommée POL 51 et que dans le cadre de cette même politique, l'année 2023 est celle de l'inspection décennale des canalisations de transport.
53.Le groupe conclut qu'il est inexact de parler de « limitations devenues permanentes », alors que les limitations interviennent en période de faibles consommations, soit de mai à septembre, et que tel « était déjà le cas avant juin 2019 ».
54.GRTgaz explique, s'agissant du projet de conversion, que Gazonor est raccordée au réseau de transport de gaz à bas pouvoir calorifique qui fait l'objet d'un processus de conversion des équipements qui seront exploités dans le futur pour acheminer du gaz à haut pouvoir calorifique, ce qui impose des modifications importantes « générant nécessairement des travaux associés impactant l'ensemble des utilisateurs du réseau concerné ».
55.Au nombre de ces travaux, GRTgaz mentionne ceux qui relèvent des rubriques 23-0649 « réhabilitation DN 600 [Localité 16]-[Localité 10] (f secu) », 23-0645, « AE2 rénovation DN 600 [Localité 16]-[Localité 10] », 23-01223, « amélioration régulation mélangeur Gazonor », 23-01222 « rénovation des analyseurs », ou encore AE2, « pistonnage DN 600 [Localité 16]-[Localité 10] » (pièce 20 de Gazonor, programme de travaux 2023 - présentation octobre 2022, page 10).
56.L'exploitant du réseau précise que « les limitations ne sont pas dues à la qualité du gaz de Gazonor mais à la qualité du gaz de mélange que GRTgaz doit assurer » et que par suite du processus de conversion, le « schéma de grille spécifique d'[Localité 10] ['] est moins favorable que celui avant 2018 ». En effet, depuis ladite conversion, le taux de CO2 constitue une « problématique additionnelle » dès lors que le seuil maximal de 2,5 % réglementaire après mélange « oblige GRTgaz à limiter parfois la quantité injectable ». Ainsi, « le taux de CO2 constitue désormais une boucle limitante en été pour Gazonor alors que par le passé, les boucles limitantes étaient soit le PCS, soit l'indice de Wobbe ».
57.Il ajoute qu'afin « de sauvegarder les intérêts de Gazonor, GRTgaz a mis en place une configuration particulière sur les « Artères d'Artois » et l'interconnexion d'Artois Ouest 2 et d'Artois Est 2 jusqu'à [Localité 13] (avec la boucle de [Localité 14] Ouest notamment) afin d'y injecter son gaz », « uniquement dans le but d'optimiser les capacités d'injection de Gazonor », et que cette configuration « a nécessité des investissements » puisqu'il a fallu procéder à des « adaptations/travaux d'automatismes et de tuyauterie ».
58.GRTgaz explique encore que « [d]epuis ['] la conversion de la zone en gaz B ['], le nombre de clients raccordés à ce réseau est en constante diminution [, en sorte qu'il en résulte une] diminution mécanique des volumes de gaz mis à disposition par les fournisseurs permettant de mélanger le gaz de mine ['] ».
59.L'exploitant de réseau rappelle que la conversion a été mise en 'uvre en application du décret n° 2016-348 du 23 mars 2016, lequel précise que « la conversion peut débuter dès la publication du présent décret ['] » (art. 2-II), qu'elle a été approuvée par la CRE dans sa délibération n° 2018-051 du 21 mars 2018, et qu'il lui incombe en conséquence de mettre en 'uvre « les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux » (art. 431-6-1 du code de l'énergie, cas de modification de la nature du gaz) et d'assurer « à tout instant, la sécurité et l'efficacité du réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel » (art. L. 431-3 du code de l'énergie, cas général).
60.GRTgaz conclut que « [a]dditionné aux contraintes liées à la conversion, il a été démontré que le schéma proposé par GRTgaz est un schéma optimisé en vue de faciliter les injections de Gazonor et [que] revenir à une situation antérieure n'est pas possible car le processus de conversion est engagé et ne peut être arrêté. Celui-ci modifiera durablement les conditions d'exploitation de la zone ».
61.Le ministère public, dans son avis, indique partager l'argumentation de GRTgaz.
Sur ce, la Cour,
62.L'article L. 111-97, alinéa 1er, du code de l'énergie dispose que « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients, aux producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat. » (soulignement ajouté).
63.S'agissant des travaux liés au plan de conversion, l'article L. 431-6-1 du code de l'énergie dispose qu'en cas « de modification de la nature du gaz acheminé », il appartient au gestionnaire du réseau de mettre en 'uvre « les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux » et « la sécurité des biens et des personnes ».
64.Le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 précise, d'une part, que « la conversion peut débuter dès la publication du présent décret ['] » (art. 2-II), d'autre part, qu'une phase dite « pilote », destinée à préparer la conversion « est effectuée sur la période 2016-2020 » dans les départements, notamment, du Nord et du Pas-de-Calais (article 3).
65.En l'espèce, il résulte du décompte effectué par Gazonor, non contesté par GRTgaz, que le gestionnaire a limité ou refusé son accès au réseau entre le 7 septembre et le 9 octobre 2020, entre le 31 mai et le 2 juillet 2021 (entraînant 12 jours d'indisponibilité totale de la station de mélange, puis 21 jours successifs de restrictions importantes de débit), entre le 14 septembre et le début du mois d'octobre 2021, pendant tout le mois de juin 2022. Le décompte pour 2023 n'est pas clos mais pourrait atteindre 122 jours.
66.Il n'est ainsi pas contesté par GRTgaz que les travaux qu'elle a menés, à savoir des travaux d'entretien et de maintenance et des travaux liés à la conversion du réseau, l'ont été pendant une période plus large que les seuls mois de juillet et août, au cours desquels la consommation de gaz est plus faible, ce qui explique que Gazonor procède aux travaux de maintenance qui la concernent pendant ces deux mois d'été.
67.Les comptes rendus des comités de coordination des années 2019 à 2022, auxquels ont participé des représentants de Gazonor et GRTgaz (pièces de GRTgaz n° 11 à 14) et les présentations annuelles faites par GRTgaz (pièces de GRTgaz n° 16 à 18, novembre 2019, mai 2020, novembre 2020, et pièce n° 20 de Gazonor, octobre 2022), s'ils mentionnent que des travaux sont intervenus ou étaient prévus au cours des années 2019 à 2023, ne permettent pas toutefois de connaître la ventilation entre les travaux d'entretien et de maintenance (donc récurrents) et les travaux liés à la mise en 'uvre du plan de conversion (donc non récurrents).
68.S'agissant du plan de conversion, il a fait l'objet d'une étude technico-économique que la CRE a validée et annexée à sa délibération du 2018-051 du 21 mars 2018 « portant avis sur le projet de conversion de la zone Nord de la France de gaz à bas pouvoir calorifique en gaz à haut pouvoir calorifique » (page 4, § 3.1). Dans cette délibération, la CRE indique que GRTgaz prévoyait un budget de 120 M€ pour l'ensemble du plan de conversion et précise ainsi que « le total des dépenses d'investissements de GRTgaz s'élève à 106 M€ et se répartit entre la phase pilote pour 42 M€ et la phase de déploiement pour 64 M€. ['] » (délibération du 21 mars 2018, page 5, § 3.2.1).
69.Le compte rendu du comité de coordination du 14 juin 2019 (pièce 11 de GRTgaz, page 5) mentionne l'impact à venir de la conversion et précise qu'elle « oblige à chaque changement majeur de configuration de la grille d'[Localité 10], l'arrêt du mélangeur de gaz de mines ».
70.La présentation faite par GRTgaz datée du 18 octobre 2022 et intitulée « Bilan 2022 et programme travaux 2023 », mentionne certains programmes de travaux que l'exploitant de réseau présente dans ses conclusions comme résultant pour partie au moins du processus de conversion (par exemple, les rubriques 23-0649, 23-0645, 23-01223, 23-01222), et précise que le bilan global 2022 est de 37 jours d'arrêt d'injection (pièce n° 20 de Gazonor, octobre 2022, page 7). La présentation conclut « jusqu'à 122 jours d'arrêt de l'injection en 2023 » (page 10).
71.Ce document commente la durée des travaux menés en 2022 de la façon suivante (page 7) : « [m]algré l'engagement des équipes de GRTgaz à optimiser les capacités d'injection, insatisfaction ressentie à la fois par le Client (impact très important et finalement revu à la hausse par rapport à avril) et des équipes GRTgaz (beaucoup de temps y compris HNO et d'argent pour une satisfaction faible du client) ».
72.Il résulte de cette mention que GRTgaz a tenté de réduire la nuisance occasionnée par les travaux aux dépens de Gazonor, sans y parvenir effectivement.
73.S'agissant des travaux en général menés par GRTgaz, le compte rendu du comité de coordination du 19 novembre 2020 (pièce de GRTgaz n° 12, pages 4 et 5) indique que « Gazonor souligne l'implication des équipes opérationnelles GRTgaz pour résoudre les soucis de travaux survenus ces derniers temps » et encore que « Gazonor apprécie les aménagements de l'0organisation des campagnes visant à minimiser l'impact des travaux sur le réseau de GRTgaz ».
74.Le compte rendu du 2 novembre 2021 (pièce de GRTgaz n° 13, page 5) précise encore que « [p]our les travaux de pistonnage réalisés en 2021, la recherche d'aménagement permanente des campagnes de travaux a permis de réduire l'impact final ».
75.Comme dans le cas des travaux liés à la conversion du réseau, il résulte de ces mentions que GRTgaz a fait son possible pour limiter l'impact de ses travaux sur l'activité de Gazonor.
76.En conclusion, il résulte de l'ensemble des pièces produites qu'il ne saurait être reproché à GRTgaz de ne pas avoir fait son possible pour limiter les restrictions d'injonctions de gaz de mine à l'occasion des travaux qu'elle a dû mener, qu'il s'agisse des travaux d'entretien et maintenance ou de ceux liés à la conversion du réseau. L'exploitant a ainsi satisfait à son engagement contractuel de mettre en 'uvre « des moyens raisonnables pour maximiser les injections de Gaz livré » (contrat, art. 3.2 et 5.7) et n'a pas enfreint, à ce titre les dispositions de l'article L. 111-97 du code de l'énergie.
77.Par ailleurs, il ne saurait être reproché à GRTgaz de ne pas avoir attendu l'accord du ministre compétent pour engager les travaux de conversion dès lors qu'il résulte du décret n° 2016-348 du 23 mars 2016, précité, d'une part, que « la conversion peut débuter dès la publication du présent décret ['] » (art. 2-II), d'autre part, qu'une phase dite « pilote », destinée à préparer la conversion « est effectuée sur la période 2016-2020 » dans les départements, notamment, du Nord et du Pas-de-Calais (article 3).
III. SUR LES MOYENS RÉUNIS PRIS DE LA VIOLATION DU DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL RÉSULTANT DE LA NÉCESSITÉ DE MÉLANGER LE GAZ DE MINE AU GAZ NATUREL, DE L'OBLIGATION DE NON-DISCRIMINATION ET DE LA VIOLATION DES OBJECTIFS INSTAURÉS PAR LES ARTICLES L. 100-1, L. 100-2 ET L. 131-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE
78.Dans la décision attaquée, le CoRDIS indique notamment ce qui suit (soulignement ajouté) :
« 20. ['] L'injection par la société Gazonor de son gaz de mine n'est ['] possible que dans la mesure où une quantité suffisante de gaz naturel est disponible sur le réseau au point d'injection afin de procéder [au] mélange. Dans ce contexte, les limitations d'accès au réseau subies par la société Gazonor résultent, soit ['], soit de contraintes liées à la nécessité, pour ce gestionnaire, de mélanger le gaz de mine produit par la société Gazonor au gaz naturel prélevé sur ce réseau, avant de pouvoir injecter ce gaz sur le réseau de transport. Ces deux motifs sont, dans leur principe, de nature à justifier une limitation de l'accès de la société Gazonor au réseau de transport. À cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que les limitations d'accès au réseau qui ont jusqu'à présent affecté la société Gazonor aient été fondées sur des motifs autres que ceux qui viennent d'être exposés. ['Il] apparaitrait de bonne pratique que le gestionnaire du réseau justifie a posteriori auprès de la société Gazonor des contraintes ayant entraîné une limitation de l'accès de cette société au réseau. »
21. Par ailleurs, le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 a imposé la conversion du réseau ['] La mise en 'uvre de ce plan de conversion entraîne une utilisation différente du réseau et une réduction de la fraction du gaz à bas pouvoir calorifique, comme le gaz de mine, pouvant être injecté sur les secteurs du réseau en cours de conversion »
79.Gazonor critique ces motifs en ce qu'ils justifient les limitations de l'accès de la requérante au réseau de transport de gaz par l'insuffisance de la quantité de gaz naturel présente au lieu de l'injection du gaz de mine et qu'ils écartent toute discrimination à son endroit. La requérante ajoute que ce faisant, la motivation de la décision attaquée est incompatible avec les objectifs que la loi assigne à la CRE aux termes des articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 131-1 du code de l'énergie.
80.S'agissant de la question du mélange, Gazonor soutient que la nécessité de procéder à un mélange des gaz en raison de la nature du gaz de mine n'a rien de nouveau et ne saurait dès lors justifier « dans le principe » une restriction d'accès ; que la composition du gaz de mine qu'elle injecte n'a pas varié et respecte les caractéristiques contractuelles.
81.La requérante expose que GRTgaz ne rapporte nullement la preuve qu'il aurait existé une baisse de la consommation de gaz naturel dans des proportions permettant d'expliquer les restrictions d'injections de gaz de mine de plus de 40 % entre l'année 2015 et l'année 2020, ni qu'il existe une explication rationnelle entre l'évolution de la consommation des clients et les restrictions d'injection.
82.Elle estime que s'il manque du gaz au point d'injection, c'est qu'il a été détourné vers d'autres circuits, ce qui est possible puisqu'il existe des chemins alternatifs de transport de gaz (cf, contrat, annexe 1, page 43). Ainsi, « les débits de transit de gaz naturel sont avant tout dépendants des schémas de transit des flux décidés unilatéralement par GRTgaz en amont de ce point ».
83.Elle en déduit qu'il incombait à GRTgaz de démontrer (1) qu'elle était confrontée à des variations de la consommation de gaz naturel de nature à justifier des débits de gaz naturels plus faibles, (2) que la faiblesse de ces débits ne résultait pas de ses choix de configuration de réseaux, (3) qu'elle était dans l'impossibilité de modifier ses choix de schémas de transit (sauf à remettre en cause la sécurité du réseau).
84.Elle conteste que GRTgaz ait « démontré » que son schéma de transit était « optimisé » ni ait « étudié » « des schémas de transit différents » sans les avoir mis en 'uvre en raison de prétendues « contraintes d'exploitation », ou encore ait prouvé qu'il n'était pas possible de « revenir à une situation antérieure ». Elle dénonce que GRTgaz soutienne que ses choix de transit de flux soient discrétionnaires et qu'elle n'ait pas à s'en expliquer en rappelant que « le pilotage du réseau de GRTgaz rest[e] de la responsabilité exclusive de GRTgaz » [Pièce n°16] ou que la mise en 'uvre des mesures demandées par Gazonor « revien[drait] à conduire la Cour à se substituer au gestionnaire de réseau dans la gestion technique et opérationnelle de son réseau ».
85.S'agissant de la question de la discrimination, Gazonor considère que le schéma de transit des flux de gaz a été modifié par GRTgaz en ne pénalisant fortement que l'injection de gaz de mine tout en laissant les autres utilisateurs du réseau n'ayant pas subi ces restrictions dans une position plus favorable que Gazonor, qui, seule, voit entraver son accès au réseau. Il en résulte une distorsion de concurrence au profit des opérateurs de gaz naturel.
86.Dénonçant les propos de GRTgaz selon lesquels les injections de gaz de mine auraient « nécessairement » un « caractère subsidiaire et complémentaire » (page 10 des conclusions de GRTgaz), la requérante rappelle qu'elle dispose du même droit d'accès au réseau que les autres producteurs/importateurs de gaz, et qu'il en résulte qu'elle a fait l'objet d'une discrimination, en violation tant de la loi (art. L. 111-100 du code de l'énergie) que du contrat (art. 9.2.3 ; art. 14).
87.S'agissant des objectifs assignés à la CRE par la loi, Gazonor expose que ses demandes précédentes s'inscrivent dans le cadre des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 131-1 du code de l'énergie, lesquels comprennent la nécessité de « [f]avoris[er] l'émergence d'une économie compétitive » et de « [p]réserv[er] la santé humaine et l'environnement ['] en particulier en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air ». Elle en conclut que le respect de ces objectifs justifie qu'il soit fait droit à sa demande tendant à se voir garantir un droit d'accès effectif, et ce afin qu'elle soit en mesure d'accomplir sa mission, consistant notamment à maintenir les vides miniers en dépression afin de sécuriser les abords des anciennes mines.
88.GRTgaz répond en substance que l'argumentation de Gazonor afférente à l'indisponibilité de gaz naturel en quantité suffisante se heurte, en droit, aux dispositions contractuelles.
89.En effet, aux termes du contrat, d'une part, il n'incombe à GRTgaz que de mettre en 'uvre des moyens raisonnables pour maximiser les injections de gaz livré (contrat, art. 3.2), d'autre part, tout changement de configuration d'injection relève de sa seule responsabilité ; elle n'a sur ce point aucune obligation de justification vis-à-vis du client (contrat, art. 5.7).
90.L'exploitant du réseau considère que la demande de Gazonor, qui entend se voir reconnaître une priorité d'accès au réseau de transport à hauteur de 7000 Nm3/h, « au risque de perturber le schéma d'exploitation du réseau », n'a aucun fondement contractuel.
91.Selon lui, il résulte du contrat que les injections de gaz de mine sur le réseau présentent un « caractère subsidiaire et complémentaire » « au regard des obligations de service public de GRTgaz ». Il ajoute que faire droit aux demandes de Gazonor représenterait pour l'exploitant « une contrainte ingérable ».
92.Il ajoute en revanche que le contrat va au-delà de la mission que le code de l'énergie confère à GRTgaz dans la mesure où aucun texte n'impose à GRTgaz « d'assurer l'accès à son réseau d'un gaz de mines ne répondant pas aux spécifications physico-chimiques imposées par la réglementation » ni « d'assurer la garantie d'activité et de rentabilité d'un producteur de gaz pouvant accéder à son réseau ['] ».
93.GRTgaz constate que Gazonor ne prouve nullement qu'elle n'aurait pas mis en 'uvre des moyens raisonnables pour maximiser les injections de gaz de mine, alors par ailleurs que l'accès demandé doit être « compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables » (selon les termes de la directive 2009/73/CE). Elle ajoute que l'interruption de 122 jours prévue en 2023 est « purement putative ».
94.GRTgaz conclut que la demande complémentaire de Gazonor tendant à modifier le schéma de transit de flux « revient à conduire la Cour à se substituer au gestionnaire de réseau dans la gestion technique et opérationnelle de son réseau ».
95.Sur le terrain de la discrimination, GRTgaz explique que le gaz de mine produit par Gazonor doit être distingué du biométhane dans la mesure où ce dernier peut être injecté dans le réseau sans mélange. Cette distinction se reflète dans la structure des tarifs applicables aux capacités d'injection de gaz sur le réseau de transport, ainsi qu'il résulte d'une délibération tarifaire de la CRE n° 2020-012 du 23 janvier 2020. L'exploitant précise que « sur le réseau considéré, tous les producteurs de biométhane sont en régime PITB » et que « seul Gazonor est en régime PITP ».
96.GRTgaz considère que ce n'est pas parce qu'un mélange est nécessaire dans le cas du gaz de mine ' pour des raisons de sécurité ' que Gazonor doit se voir reconnaître un droit de priorité sur les autres producteurs de gaz dits « nouveaux gaz », sauf à enfreindre les règles de non-discrimination.
97.GRTgaz conclut que la demande complémentaire de Gazonor tendant à modifier le schéma de transit de flux « se ferait nécessairement au détriment des autres utilisateurs du réseau de transport et potentiellement de la sécurité d'approvisionnement du Pays ».
98.S'agissant des objectifs prévus par la réglementation, GRTgaz soutient que la décision du CoRDIS s'inscrit parfaitement dans la ligne tracée par les textes invoqués par Gazonor.
99.Le ministère public, dans son avis, indique partager l'argumentation de GRTgaz.
Sur ce, la Cour,
100.Comme cela a déjà été indiqué, l'article L. 111-97, premier alinéa, du code de l'énergie dispose (soulignement ajouté) :
« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients, aux producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat. »
101.L'article L. 111-100 du même code précise que « [l]es opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. ['] ».
102.S'agissant, en premier lieu, de la possibilité pour Gazonor d'accéder à un flux de gaz naturel suffisant, il apparaît, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que les travaux menés par GRTgaz, notamment en raison de la conversion du réseau, ont été très importants et ne sont pas sans conséquences sur l'accès de Gazonor au réseau.
103.La décision attaquée indique ainsi que « [la] mise en 'uvre de ce plan de conversion entraîne une utilisation différente du réseau et une réduction de la fraction du gaz à bas pouvoir calorifique, comme le gaz de mine, pouvant être injecté ». GRTgaz précise dans ses conclusions (page 23) que « le processus de conversion » « modifie et modifiera durablement les conditions d'exploitation de la zone ».
104.La mise en 'uvre du plan de conversion aboutit ainsi, à terme, à des limitations durables d'accès au réseau pour Gazonor, la quantité de gaz naturel circulant au point d'approvisionnement étant moindre qu'auparavant.
105.Cependant, la possibilité, légale, pour GRTgaz de limiter l'accès de Gazonor au réseau en raison d'un flux insuffisant de gaz naturel, suppose qu'un tel flux soit insuffisant faute de gaz (par baisse de consommation), ou faute de possibilité de le faire transiter par le point d'injection.
106.S'agissant de la diminution de la consommation de gaz à bas pouvoir calorifique, GRTgaz ne prouve nullement que la diminution qu'elle a observé de consommation de gaz naturel à bas pouvoir calorifique rend impossible la circulation d'un flux de gaz naturel suffisant au point d'injection.
107.S'agissant de la question du transit, GRTgaz ne peut, pour éluder toute discussion sur ce point, se retrancher derrière le fait que son schéma de transit serait « optimisé » tout en refusant de rendre compte de ses choix en la matière, au motif, d'une part, que le contrat l'autorise, d'autre part, que la Cour ne saurait « se substituer au gestionnaire de réseau dans la gestion technique et opérationnelle de son réseau » (conclusions, page 38).
108.Certes, le contrat précise, à l'article 5.7 que « [t]out changement de configurations d'injections est de la seule responsabilité et initiative de l'Exploitant. L'Exploitant n'a aucune obligation de justification vis-à-vis du Client concernant la configuration d'injection retenue et mise en 'uvre ['] », en sorte que GRTgaz considère que « [l]e pilotage du réseau de GRGgaz rest[e] de la responsabilité exclusive de GRTgaz » (lettre du 6 juillet 2020 de GRTgaz à Gazonor, pièce 16 du dossier de Gazonor).
109.Pour autant, le contrat ne contient aucune clause prévoyant un débit minimal de gaz naturel au point d'injection, alors qu'il prévoit un débit maximal de gaz de mine pouvant être injecté et une interdiction d'injection de gaz de mine lorsque la pression atteint une certaine valeur en un certain point du réseau (article 5.6 : 67 bars à [Localité 10]).
110.La combinaison de la possibilité de GRTgaz de ne rendre aucun compte de ses choix en matière de schéma de transit (art. 5.7) et de l'absence de prévision d'un débit minimal de gaz naturel au point d'injection, aboutit, nonobstant la clause prévoyant que le gestionnaire « met en 'uvre des moyens raisonnables pour maximiser les injections de gaz livré » (art. 5.7, notamment), à permettre au gestionnaire de réseau d'éluder toute discussion et toute responsabilité en cas de limitation de l'accès au réseau de Gazonor par insuffisance de débit de gaz naturel au point d'injection.
111.Or cette exonération implicite de responsabilité, résultant des dispositions et omission du contrat, ne saurait être regardée comme compatible avec les dispositions de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, qui pose en principe le droit à l'accès des producteurs de gaz, même de récupération, au réseau. En effet, si le texte précise que ce droit d'accès est garanti « dans des conditions définies par contrat », il ne saurait en résulter que lesdites conditions puissent vider ledit droit d'accès de sa substance. Or, c'est précisément ce à quoi aboutit le contrat.
112.Il en résulte que la critique que Gazonor forme à l'encontre de la décision attaquée, quant à ses motifs afférents à la question du mélange, est fondée.
113.La Cour en conclut qu'il incombe à GRTgaz d'assurer, par des moyens techniques dont le choix lui incombe, un flux de gaz naturel suffisant au point d'injection pour que Gazonor puisse injecter une quantité minimale de gaz de mine (la question des quantités appropriées de gaz naturel et de mine fait l'objet de développements ci-après). L'allégation par GRTgaz qu'elle subirait une « contrainte ingérable » ne saurait justifier la remise en cause, de fait, du droit d'accès au réseau que la loi garantit notamment à Gazonor.
114.S'agissant, en second lieu, de la question de la discrimination, il y a lieu de rappeler qu'à situation égale, le traitement doit être le même, ce dont il découle une interdiction de procéder à des discriminations.
115.Ainsi, l'article L. 111-97 du code de l'énergie ne prévoit pas d'exception ou de restriction au droit d'accès dans le cas des producteurs de gaz de mine, tandis que l'article L. 111-100 du même code précise que l'opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs.
116.Ces dispositions doivent être lues à la lumière de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Elles font en effet partie des dispositions prises pour la transposition de cette directive, ainsi qu'il résulte de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne et de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.
117.Or, aux termes de l'article 13 de cette directive, « 1. Chaque gestionnaire de réseau de transport ['] / b) s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ['] ». Ce texte est éclairé par le considérant 41 de ladite directive, qui précise que « [l]es États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l'accès non discriminatoire du biogaz et du gaz provenant de la biomasse ou d'autre types de gaz au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. Ces règles et normes devraient garantir qu'il est techniquement possible d'injecter ces gaz et de transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et devraient également prendre en considération leurs caractéristiques chimiques ».
118.Les dispositions précitées du code de l'énergie sont encore éclairées par celles de l'article L. 100-1 du code de l'énergie, qui prévoient, notamment, que la politique énergétique (1°) favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles et (4°) préserve l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre.
119.Si le gaz de mine s'analyse en une externalité négative résultant de l'extraction du charbon de mines, puisqu'il s'agit d'un gaz à faible pouvoir calorique et fort effet de serre dont la meilleure utilisation connue réside dans sa dilution dans du gaz naturel afin de permettre sa consommation, il n'en résulte pas que Gazonor se trouve, du point des textes précités, dans une situation dont la singularité justifierait un traitement différent. En effet, le code de l'énergie pose le principe d'un accès au réseau de tous les producteurs, y compris ceux du gaz de récupération qu'est le gaz de mine, mettant ainsi ce gaz à égalité avec les autres gaz en dépit de ses particularités chimiques.
120.Dès lors, en considération du droit d'accès au réseau que la loi reconnaît à Gazonor et du principe de non-discrimination entre les utilisateurs qu'elle affirme, la Cour considère que seule l'exigence que GRTgaz garantisse un flux de gaz naturel suffisant au point d'injection pour que Gazonor puisse injecter une quantité minimale de gaz de mine est de nature à garantir une égalité effective, non-discriminatoire, d'accès au réseau entre les différents producteurs de gaz.
121.Contrairement à ce que soutient GRTgaz, une telle exigence ne revient nullement à reconnaître un droit de priorité à Gazonor sur les autres producteurs, mais seulement à compenser un désavantage qui lui est propre, inhérent à la nature du gaz de mine, afin de garantir l'effectivité de son droit d'accès au réseau de transport de gaz.
IV. SUR LA DEMANDE DE GAZONOR QUE GRTGAZ SOIT ENJOINT À LUI PROPOSER UN AVENANT TENDANT À GARANTIR UN DÉBIT D'AU MOINS 7 000 NM3/H AU POINT DE MÉLANGE
122.Au terme de ses conclusions, Gazonor demande à la Cour :
' d'enjoindre à GRTgaz de lui proposer, « dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 7 000 Nm3/h, et prévoyant une pénalité de 30 000 euros par jour en cas de violation de cette obligation respectant les principes édictés dans l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Paris ; »
' de prendre toute mesure pertinente pour respecter cette obligation en modifiant si nécessaire le schéma de transit des flux.
123.La requérante indique que seule une telle mesure est de nature à garantir l'effectivité de son droit d'accès au réseau de distribution du gaz. Elle expose ainsi que pendant la période d'avril à septembre, elle a pu injecter en moyenne de 2015 à 2020, les quantités suivantes de gaz de mine (1) :
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4777 Nm3/h
3918
3884
(travaux de Gazonor, aucune injection)
3243
2823
3324
2613
(1) Les moyennes ici mentionnées ont été calculées par la Cour à partir des données mensuelles mentionnées par Gazonor dans ses conclusions § 153, 155 et 156.
124.Elle précise qu'un niveau de débit de 7 000 Nm3/h assure la rentabilité de ses investissements et qu'un tel niveau est « deux fois inférieur » à celui permettant d'atteindre le maximum théorique prévu par le contrat d'injection (Concl., § 193), qui est, comme il a été indiqué, de 15 000 Nm3/h (article 5.6 du contrat).
125.Selon GRTgaz, la chronique des injections de Gazonor, pendant la même période, est la suivante (Concl., page 17) :
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5373 Nm3/h
4299
4231
1877
3198
3207
Non rens.
Non rens.
126.GRTgaz conteste le bien-fondé de la demande de Gazonor et considère qu'elle est « irrecevable » et « manifestement irréaliste ». Le gestionnaire de réseau affirme ainsi qu'à l'occasion d'une réunion du 31 mars 2017 (pièce de GRTgaz n° 15), elle avait « mis en évidence que dans tous les schémas étudiés, les volumes d'injection se situent entre 1945 Nm3/h et 7679 Nm3/h, les quantités de 7452 Nm3/h et 7679 Nm3/h ne sont atteints que dans deux schémas seulement sur 24 scénarii étudiés ».
127.Sur cette allégation précise, Gazonor réplique qu'en pratique, le débit qu'elle demande était atteint antérieurement à 2019 et que les scénarii de GRTgaz prévoient, pour plusieurs d'entre eux, qu'il le soit.
128.Le ministère public partage l'argumentation de GRTgaz.
Sur ce, la Cour,
129.L'article L. 134-20 du code de l'énergie dispose que « [l]a décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. » (Soulignement ajouté par la Cour).
130.Comme l'indique justement la CRE dans la décision attaquée (§ 17), Il résulte de ce texte que le comité peut prononcer une injonction tendant à la production d'un avenant à un contrat, dans la mesure où la conclusion de cet avenant permet d'assurer le droit d'accès ou l'utilisation du réseau d'une des parties. Le cas échéant, le comité peut enjoindre au gestionnaire de réseau de transport de modifier des décisions de gestion du réseau tel que le schéma de transit des flux.
131.Les dispositions de l'article L. 134-21, 1er alinéa, énoncent que « [l]es décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation. »
132.En l'espèce, comme il a été dit, il incombe à GRTgaz de garantir un flux de gaz naturel suffisant au point d'injection pour que Gazonor puisse injecter une quantité minimale de gaz de mine.
133.Il résulte des tableaux de données produits par les parties, repris supra, qu'au cours de l'année 2015, période non encore impactée par les travaux litigieux et la conversion du réseau, la moyenne mensuelle des injections de gaz de mine, entre avril et septembre, peut être située autour de 5 000 Nm3/h ((4777 + 5373) / 2 = 5075). Ce seuil, qui correspond au tiers du niveau maximal contractuellement permis, ne présente pas un caractère disproportionné, excessif ou irréaliste.
134.Par ailleurs, il ressort du compte rendu du comité de coordination du 14 juin 2019 (pièce 11 de GRTgaz, page 5, précitée) que GRTgaz prévoyait à l'époque un transit de 100 000 Nm3/h, autorisant « une injection à hauteur de 10 000 Nm3/h », tandis que Gazonor envisageait en mars 2019 une montée en charge « entre 10 000 Nm3/h et 12 000 Nm3/h ». Force est pour la Cour de constater que ces prévisions étaient irréalistes dès 2019, comme les tableaux déjà mentionnés le révèlent. Elles ne permettent pas d'accréditer l'argumentation de Gazonor selon laquelle une moyenne mensuelle des injections de gaz de mine, entre avril et septembre, pourrait, de façon réaliste, être fixée autour de 7 000 Nm3/h.
135.La Cour en conclut que la demande de Gazonor est fondée dans son principe mais doit être amodiée s'agissant de la détermination du débit minimal requis.
136.Elle enjoindra en conséquence à GRTgaz de proposer à Gazonor un avenant au contrat d'injection :
' contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur à 5 000 Nm3/h ;
' précisant qu'en cas de non-respect de cette obligation, la société GRTgaz paiera une pénalité de 30 000 euros par jour, sauf si elle rapporte la preuve qu'elle ne peut y satisfaire :
' soit en raison de l'intervention de travaux nécessaires à la préservation du bon fonctionnement et du niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, ou commandés par la conversion du réseau,
' soit en raison d'une consommation ponctuellement insuffisante de gaz naturel et de la nécessité pour l'exploitant de veiller à l'équilibrage du réseau, sans qu'il soit possible de pallier la restriction d'accès par une adaptation du schéma de transit des flux ;
' soit, comme il est indiqué à l'article 5.6 du contrat, lorsque la pression absolue nécessaire au fonctionnement du réseau issu d'[Localité 10] est supérieure à 67 bars.
137.Pour la bonne application de cet avenant, il incombera à la société GRTgaz de prendre les mesures pertinentes de son choix et, le cas échéant, d'adapter le schéma de transit des flux ;
138.Cet avenant devra être proposé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard.
139.Il y aura, enfin, lieu d'enjoindre à GRTgaz de communiquer au CoRDIS, dans ce même délai d'un mois, une copie de l'avenant proposé à la signature de la société Gazonor.
V. SUR LE MOYEN PRIS DE CE QUE LA DÉCISION ATTAQUÉE A ORDONNÉ UNE TRANSMISSION UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF DE CERTAINES DONNÉES
140.Dans la décision attaquée, le CoRDIS indique notamment ce qui suit (soulignement ajouté) :
« En ce qui concerne la demande tendant à la transmission par la société GRTgaz d'un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à fournir à la société Gazonor les informations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau :
23. Aux termes de l'article 13 de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel : ' 1. Chaque gestionnaire de réseau de transport ['] / b) s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées / d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau. '. L'article 18 du règlement n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel dispose que ' 1. Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant les services qu'il offre et les conditions qu'il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.' Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est soumis à une obligation générale de transparence vis-à-vis des utilisateurs du réseau afin de garantir à ces derniers un accès efficace à ce réseau. Il doit à cette fin leur fournir une information aussi claire et complète que possible sur leurs conditions d'accès au réseau et, notamment, le cas échéant, sur les raisons justifiant une limitation de leur accès à ce réseau ainsi que sur l'ampleur et la durée prévisibles de ces limitations d'accès.
24. Ni ces dispositions, ni celles de l'article L. 111-97 du code de l'énergie déjà citées n'obligent le gestionnaire du réseau de transport à fournir aux utilisateurs de ce réseau une prévision de l'ensemble des limitations futures d'accès au réseau, que ces utilisateurs pourraient ensuite lui opposer, dans la mesure où, ainsi que cela a été exposé au point 20 de la présente décision, certaines de ces limitations dépendent de facteurs extérieurs au gestionnaire de réseau. Ces dispositions impliquent néanmoins que le gestionnaire du réseau fournisse, dans toute la mesure du possible en l'état des données dont il dispose, et à titre seulement informatif, une prévision raisonnable de ces limitations d'accès au réseau aux utilisateurs concernés.
25. [']
26. D'une part, en ce qui concerne les indisponibilités du réseau liées aux travaux et opérations de maintenance réalisés sur ce réseau, il n'est pas sérieusement contesté que la société GRTgaz fournit des informations à la société Gazonor dans une mesure suffisante pour que son obligation de transparence puisse être considérée comme remplie.
27. D'autre part, en ce qui concerne les contraintes liées à la nécessité de mélanger le gaz de mine avant son injection sur le réseau, il résulte de l'instruction que la quantité de gaz de mine pouvant être injectée sur le réseau dépend des volumes de gaz naturel présents dans le réseau de transport, lesquels sont liés aux consommations des clients raccordés au réseau. Si les limitations d'accès au réseau subies pour ce motif par la société Gazonor s'avèrent inévitables au regard des circonstances précédemment exposées, il revient néanmoins à la société GRTgaz de fournir à la société Gazonor des prévisions relatives aux limitations d'accès à intervenir qui soient aussi complètes que possible afin de mettre cette société en mesure de prévoir et d'optimiser ses injections de gaz et de limiter les coûts liés au recyclage des quantités de gaz non injectées. A cet égard, la société GRTgaz fait valoir que les consommations des clients raccordés au réseau dépendent de multiples facteurs, notamment météorologiques, qui font obstacle à ce que leur évolution puisse être anticipée de manière parfaitement exacte. Elle ne conteste cependant pas être en mesure de fournir une estimation indicative des volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) en se fondant sur l'historique des volumes de gaz présents sur le réseau.
28. Dans ces conditions et compte tenu de la situation unique de la société Gazonor sur le réseau de transport de gaz naturel français, tenant aux propriétés du type de gaz injecté, après un nécessaire mélange, sur le réseau ainsi qu'à la situation géographique particulière (proximité de la zone B), il est nécessaire, pour garantir à la société Gazonor un accès efficace au réseau, d'enjoindre à la société GRTgaz de proposer à la signature de la société Gazonor un avenant au contrat d'injection contenant une clause par laquelle elle s'engage à lui fournir, à titre informatif, les estimations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau. Les premières estimations fournies par la société GRTgaz devront parvenir à la société Gazonor dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Afin de veiller à la bonne exécution de cette obligation de transmission, il y a également lieu d'enjoindre à la société GRTgaz de communiquer au comité, dans ce même délai d'un mois, une copie des estimations transmises à la société Gazonor, ainsi qu'une copie de l'avenant proposé à la signature de la société Gazonor. »
141.Gazonor soutient que le CoRDIS a, par ces motifs, commis une erreur de droit en refusant d'imposer à GRTgaz une mesure d'information contraignante et opposable sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau, en violation des dispositions des articles L. 111-97 du code de l'énergie, de la directive 2009/73/CE, ainsi que de l'article 18.1 du règlement n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.
142.La requérante se fonde sur les articles 13.1 de la directive et 18.1 du règlement précités, pour soutenir qu'une obligation de transparence portant sur les informations, de nature technique, en cause s'impose aux gestionnaires de réseau, en ce qu'ils sont tenus de fournir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour un accès effectif et efficace au réseau. Corrélativement, Gazonor soutient que le refus de communiquer ces informations s'analyse, selon la pratique décisionnelle du CoRDIS, en « une atteinte grave et immédiate au principe de transparence ».
143.Gazonor indique encore avoir besoin que les données qu'elle réclame lui soient fournies de manière fiable et contraignante, et non pas seulement à titre indicatif, afin qu'elle puisse anticiper les décisions de fermeture totale ou partielle du mélangeur prises par GRTgaz, et, par voie de conséquence, optimiser ses injections et actualiser ses plans d'affaires.
144.Elle précise que le GRTgaz peut connaître à l'avance les quantités de gaz sur la boucle d'injection sur le site d'[Localité 5] dès lors que chaque utilisateur est tenu de faire des réservations.
145.Elle conclut que les informations qu'elle demande ne sont que la résultante d'une anticipation des volumes de gaz circulant au point d'injection,« anticipation qui est au c'ur du rôle du gestionnaire de réseau ».
146.GRTgaz réplique qu'il résulte des articles 16.1 et surtout 6.1 du contrat que les informations qu'elle délivre, s'agissant du gaz transitant sur le réseau, ne sont données qu'à titre indicatif.
147.L'exploitant ajoute qu'il a régulièrement satisfait aux obligations d'informations qui lui incombent par le biais des comités de coordination prévus par l'article 21 du contrat, « au nombre desquelles ne figurent pas les demandes d'informations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau ».
148.Il précise que de telles demandes sont, compte tenu des contraintes afférentes au transit du gaz, « difficilement transmissibles » et que, si les informations en cause devaient être fournies, leur contenu et leur fiabilité seraient « très aléatoires ».
149.Enfin, GRTgaz précise que l'obligation d'information prévue par l'article 18 du règlement 715/2009 du 13 juillet 2009 est de nature générique « et n'a aucune mesure avec la demande de notification individuelle de Gazonor ». Elle réfute la pertinence de la pratique décisionnelle citée par Gazonor, qu'elle considère comme inopérante.
150.Elle conclut que les motifs retenus par la décision attaquée sont en tous points pertinents.
151.Le ministère public, dans son avis, indique partager l'argumentation de GRTgaz.
Sur ce, la Cour,
152.L'article 13.1 de la directive 2009/73/CE dispose que « chaque gestionnaire de réseau de transport ['] fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau ».
153.L'article 18.1 du règlement n° 715/2009 du 13 juillet 2009 précise que « le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant les services qu'il offre et les conditions qu'il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau ».
154.L'article 6.1 du contrat stipule quant à lui notamment que « [l]a prestation de retransmission d'informations consiste en ['] une prestation de fourniture d'informations relatives au gaz transitant sur le Réseau et au fonctionnement du Réseau définies à l'Annexe 5 du Contrat au niveau des Équipements de retransmission d'informations », que « [l]es engagements de l'Exploitant pour cette prestation sont exclusivement des obligations de moyens », enfin que « [l]es informations fournies dans l'Annexe 5 du Contrat sont données à titre indicatif ».
155.Il résulte de ces textes que le gestionnaire de réseau doit communiquer aux producteurs les informations nécessaires à « un accès efficace au réseau » (art. 13.1 de la directive) ou encore nécessaires « pour obtenir un accès effectif au réseau » (art. 18.1 du règlement).
156.Comme il a été dit, GRTgaz sera tenu de permettre à Gazonor, dans les conditions précitées, d'injecter une quantité minimale de gaz de mine 5 000 Nm3/h. Un accès effectif et efficace au réseau sera ainsi garanti à Gazonor.
157.C'est donc sans erreur de droit que le CoRDIS a enjoint à GRTgaz de proposer un avenant au contrat « contenant une clause par laquelle elle s'engage à lui fournir à titre informatif, ['], les estimations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau ».
158.Au demeurant, comme l'a indiqué GRTgaz dans une note en délibéré en date du 8 octobre 2021 adressée au CoRDIS (pièce 18 de GRTgaz), les informations demandées par Gazonor ne peuvent être obtenues qu'à partir de projections de consommations, certes effectuées selon une méthodologie rigoureuse, mais dont la fiabilité ne peut être absolue.
159.Dans ce document, GRTgaz précise ainsi que « [p]our prévoir les flux de gaz transitant sur son réseau, GRTgaz utilise des modèles prédictifs permettant d'estimer les consommations des clients raccordés, en utilisant comme variable principale la température moyenne. En aval du client Gazonor, 75 % des postes clients sont ceux de gestionnaires de réseau de distribution (GRD) avec un comportement climatique marqué et 25 % sont ceux de clients industriels utilisant le gaz dans leur process. Le comportement de consommation de ces clients n'est pas prévisible par GRTgaz et présente parfois des atypismes non prévisibles (arrêts techniques d'installation, maillage de réseau GRD modifié) ». L'exploitant ajoute que « [c]omme toute modélisation, celle de GRTgaz est nécessairement confrontée à des limites techniques ou conjoncturelles non prévisibles ['] » et que « ['], comme tout opérateur européen de réseau dans le domaine gazier ou dans le domaine de l'électricité, GRTgaz utilise pour ses propres besoins et celui de ses clients des statistiques sur les consommations observées lors des années précédentes en tenant compte du mois et de la température. C'est sur la base de ces analyses statistiques, que GRTgaz fournit à Gazonor un abaque sur les volumes statistiquement consommés en aval du point d'injection pour aider Gazonor à estimer les injections de gaz de mines. »
160.C'est dès lors à tort que Gazonor prétend assimiler à une information, susceptible d'être revêtue d'une valeur normative contraignante, des données relevant de projections dont la valeur prédictive, sans être mauvaise, ne peut être que partielle.
161.Il n'y a pas lieu, en conséquence, de conférer aux prévisions de consommation que GRTgaz a prévu de communiquer à Gazonor via un abaque, en application de la décision attaquée, un caractère contraignant ou opposable.
162.La demande de Gazonor sera rejetée et la décision confirmée, GRTgaz ne remettant pas en cause le principe de la communication de prévisions dont la portée n'est qu'informative.
163.La Cour complètera cependant la décision en ce sens qu'il incombera à GRTgaz, en application des exigences de transparence qui découlent du droit de l'Union, dont l'application est demandée par Gazonor, d'être en mesure de justifier, à la demande de cette dernière et en temps utile, de la méthodologie qu'elle suit pour établir les données qu'elle lui communiquera.
164.Par ailleurs, il résulte de ces motifs, en ce qu'ils exposent les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de conférer une valeur contractuelle aux estimations de GRTgaz, que l'argumentation proposée par Gazonor prise de la violation des objectifs instaurés par les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 131-2 du code de l'énergie est inopérante et ne saurait prospérer.
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
165.Gazonor demande la condamnation de GRTgaz à lui payer la somme de 200 000 euros au titre des frais de conseil et des autres frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
166.GRTgaz demande la condamnation de Gazonor au paiement de la somme de 150 000 euros par application des mêmes dispositions. Cette société demande en outre sa condamnation aux entiers dépens.
167.La Cour faisant droit à une partie des prétentions de Gazonor, et compte tenu de la facture d'honoraires qu'elle a versée aux débats (pièce 22, 191 934,30 euros), il y a lieu de condamner GRTgaz à lui payer la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement :
REJETTE des débats les observations de la Commission de régulation de l'énergie ;
RÉFORME la décision n° 08-38-21 du 4 novembre 2021 du CoRDIS ;
Statuant à nouveau,
ENJOINT à la société GRTgaz de proposer à la signature de la société Gazonor un avenant au contrat d'injection :
' contenant une clause l'obligeant à garantir l'ouverture permanente du mélangeur de gaz de mine avec un point consigne de débit égal ou supérieur 5 000 Nm3/h ;
' précisant qu'en cas de non-respect de cette obligation, la société GRTgaz paiera une pénalité de 30 000 euros par jour, sauf si elle rapporte la preuve qu'elle ne peut y satisfaire :
' soit en raison de l'intervention de travaux nécessaires à la préservation du bon fonctionnement et du niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, ou commandés par la conversion du réseau,
' soit en raison d'une consommation ponctuellement insuffisante de gaz naturel et de la nécessité pour l'exploitant de veiller à l'équilibrage du réseau, sans qu'il soit possible de pallier la restriction d'accès par une adaptation du schéma de transit des flux ;
' soit, comme il est indiqué à l'article 5.6 du contrat, lorsque la pression absolue nécessaire au fonctionnement du réseau issu d'[Localité 10] est supérieure à 67 bars.
PRÉCISE que pour la bonne application de cet avenant, il incombera à la société GRTgaz de prendre les mesures pertinentes de son choix et, le cas échéant, d'adapter le schéma de transit des flux ;
DIT que cet avenant devra être proposé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard.
ENJOINT à la société GRTgaz de communiquer au CoRDIS, dans ce même délai d'un mois, une copie de cet avenant ;
CONFIRME les articles 1 et 2 de la décision n° 08-38-21 du 4 novembre 2021 du CoRDIS ;
Y ajoutant, précise qu'il incombera à la société GRTgaz d'être en mesure de justifier, à la demande de la société Gazonor et en temps utile, de la méthodologie qu'elle suit pour établir les estimations sur les volumes injectables mensuels (minimum, moyen, maximum) de gaz de mine sur le réseau ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société GRTgaz à payer à la société Gazonor la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LE GREFFIER,
Valentin HALLOT
LA PRÉSIDENTE,
Agnès MAITREPIERRE