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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/01715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01715

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°-435 N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SR4R (Réf 1ère instance : 21/00257) S.A.R.L. MOREX C/ S.C.I. HELNAT Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. MOREX agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.C.I. HELNAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2020, la société Morex a fait sommation à sa bailleresse, la SCI Helnat, de lui payer la somme de 82 496,56 euros, correspondant à des gros travaux réalisés par ses soins dans le local commercial qu'elle lui loue à Vezin-le-Coquet depuis le 1er juillet 2019. Faute de réponse, par acte du 6 janvier 2021 la société Morex a fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes la SCI Helnat aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 82 496,56 euros. Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté la société Morex de toutes ses demandes, - débouté la SCI Helnat de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Morex aux entiers dépens, - condamné la société Morex à verser à la SCI Helnat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 11 mars 2022, la société Morex a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2024, elle demande à la cour de : - infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes ou à tout le moins, si mieux n'aime la cour, - réformer le jugement attaqué et : En conséquence : - condamner la SCI Helnat à lui payer la somme de 82 496,56 euros dont elle a fait l'avance, - condamner la SCI Helnat à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Helnat en tous les dépens de la procédure, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée. Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SCI Helnat demande à la cour de : A titre principal : - constater l'existence d'un accord global et indissociable, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 février 2022 en ce qu'il a débouté la société Morex de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Morex de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - constater que la société Morex n'a formulé aucune demande de prise en charge des travaux préalablement à leur réalisation et que la nature des travaux n'est pas justifiée, - constater que la société Morex ne justifie pas du montant de sa demande, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 février 2022 en ce qu'il a débouté la société Morex de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Morex de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : - déduire la somme de 36 000 euros du montant des sommes qui seraient allouées à la société Morex, En tout état de cause : - débouter la société Morex de sa demande des sommes visées à l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de paiement des dépens, - condamner la société Morex à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Morex à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions de procédure du 6 novembre 2024, la SCI Helnat demande à la cour de rejeter des débats les conclusions de la société Morex notifiées le 6 novembre 2024 et les pièces communiquées le 5 novembre au soir afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. Par conclusions du 6 novembre 2024, la société Morex demande à la cour de : - rejeter la demande de rejet des débats des dernières conclusions et pièces formulées par l'intimée, - infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes ou à tout le moins, si mieux n'aime la cour, - réformer le jugement attaqué et : En conséquence : - condamner la SCI Helnat à lui payer la somme de 82 496,56 euros dont elle a fait l'avance, - condamner la SCI Helnat à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Helnat en tous les dépens de la procédure, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces La SCI Helnat rappelle qu'à la demande de la société Morex, la clôture initialement fixée le 3 octobre 2024 a été reportée au 6 novembre 2024 pour permettre à cette dernière de répliquer à ses écritures notifiées le 20 septembre 2024. Elle reproche à la société Morex d'avoir communiqué le 6 novembre 2024 à 10H30 des écritures en réponse contenant des moyens nouveaux, soit le jour fixé pour la clôture des débats. Elle ajoute que la société Morex a communiqué des pièces et notamment la pièce n°10 la veille de la clôture, le 5 novembre 2024 à 20H27 et ce alors que cette pièce est datée du 26 septembre 2024 et aurait ainsi pu être communiquée plus tôt. Elle soutient que cette communication tardive l'a privée de la toute possibilité d'y répliquer et qu'il en est de même avec les moyens nouveaux soulevés dans les dernières écritures. Elle demande que ces écritures et pièces soient écartés des débats au visa des articles 15 et 15 du code de procédure civile. En réponse, la société Morex rétorque qu'elle a été contrainte de communiquer tardivement des écritures et pièces pour répondre aux conclusions de l'intimée notifiées le 20 septembre 2024 soulevant, pour la première fois en appel, le moyen selon lequel elle ne justifierait pas du montant de ses demandes. Elle soutient qu'elle s'est trouvée obligée de rechercher des pièces pour répliquer à de tels éléments qui n'avaient été jamais contestés auparavant. Elle sollicite qu'il ne soit pas fait droit à la demande de rejet des conclusions et pièces sollicitée par l'intimée. Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable. En l'espèce, le calendrier procédural avait fixé une ordonnance de clôture au 3 octobre 2024. Suite à la demande de la société Morex, appelante, l'ordonnance de clôture a été reportée au 6 novembre 2024 afin de lui permettre de répliquer aux conclusions de l'intimée du 20 septembre 2024. Les conclusions n°3 de l'appelante ont été signifiées le 6 novembre 2024 à 10H30 et ses conclusions n°4 à 12H23, jour de l'ordonnance de clôture. L'appelante a signifié de nouvelles pièces le 5 novembre 2024 à 20H27 dont la pièce n°10 qui émane du maître d'oeuvre et qui est datée du 26 septembre 2024. La cour constate que l'appelante a attendu la veille de l'ordonnance de clôture pour notifier cette pièce alors qu'elle en disposait depuis un mois et demi et que l'ordonnance de clôture avait été reportée à sa demande à la date d'audience de plaidoirie. L'appelante pouvait ainsi communiquer cette pièce, qui était pourtant déterminante quant à la solution du litige, bien en amont. Force est de constater que ces dernières écritures signifiées par l'appelante le jour de la clôture à savoir les conclusions n°3 et n°4, et ses nouvelles pièces notifiées la veille de l'ordonnance de clôture à 20H27 soit les pièces numérotées de 8 à 11, ne respectent pas le principe du procès loyal et équitable puisque ne permettant pas à l'intimée d'y répondre utilement. Elles seront donc écartées des débats. - Sur la prise en charge des travaux Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. La société Morex rappelle que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance en bon état de réparation de toutes espèces au visa de l'article 1720 du code civil et que s'il est possible de déroger aux dispositions dudit article 1720 s'agissant des grosses réparations visées par l'article 606 du même code, aucune stipulation contractuelle ne peut exonérer le bailleur de son obligation fondamentale de délivrance. En l'espèce, elle soutient que les travaux qu'elle a réalisés pour un montant de 82 496,56 euros et dont elle fait l'avance, relèvent de l'article 606 précité et pèsent sur la responsabilité du bailleur s'agissant de travaux intéressant la structure et la solidité de l'immeuble. Elle en déduit que la phrase contenue dans le bail selon laquelle 'les travaux d'aménagements nécessaires étant intégralement pris en charge par les preneurs' ne saurait vider de leur sens les dispositions précitées. Elle conteste l'existence d'un accord global sur ce point. Elle expose qu'à la déspécialisation et à la franchise de loyers pendant 6 mois, correspondaient la prise en charge par elle des travaux d'aménagement nécessaires à la nouvelle activité déployée. Elle précise qu'elle n'a jamais demandé la prise en charge de ces travaux d'aménagement au bailleur qui correspondent à des travaux courants de menu entretien. En revanche, elle soutient que le bailleur demeure tenu de délivrer un bien conforme à la nouvelle destination des lieux, telle qu'il l'a lui-même acceptée et qu'à ce titre il doit prendre en charge les gros travaux de l'article 606 précité correspondant en l'occurrence au renforcement de la charpente pour la somme de 20 718,82 euros, à l'étanchéité de la toiture pour 2 063,24 euros, aux travaux d'assainissement pour 6 708,52 euros et à l'étude de la charpente pour 1 250 euros outre les travaux de mise aux normes du local soit 12 000 euros pour les cloisons coupe-feu et la mise aux normes de l'électricité. Elle considère que les travaux de structure et de mises aux normes s'évincent naturellement du changement de destination que le bailleur savait nécessaire. Enfin, elle rappelle que le bail a été conclu après l'entrée en vigueur de la loi Pinel et qu'en application des dispositions de l'article R.145-35 du code de commerce, le preneur ne pourra jamais supporter les travaux dus à la vétusté ou les travaux rendus nécessaires pour son activité, y compris si le bail le prévoit expressément. En réponse, la SCI Helnat lui oppose l'existence d'un accord global et indissociable contenu dans le bail au terme duquel les parties se sont entendues pour déspécialiser les locaux objet du bail, les travaux d'aménagement nécessaires étant intégralement pris en charge par le preneur, et le coût de ces derniers étant amortis par une franchise de loyer accordée par le bailleur pour les 6 premiers mois après la date de prise d'effet du bail. Elle en déduit que le preneur ne peut pas demander au bailleur de remplir son obligation de délivrance et d'entretien de la chose louée. Elle ajoute qu'il ne peut pas non plus invoquer les dispositions de l'article 606 du code civil en ce que cet article ne vise que les réparations et ne saurait être invoqué pour des aménagements de sorte que la demande de remboursement du preneur doit être rejetée. A titre subsidiaire sur la demande de prise en charge des travaux, elle reproche à la société Morex de les avoir réalisés sans en avoir référé préalablement auprès d'elle et notamment de ne pas lui avoir adressé un détail précis des travaux pour obtenir son autorisation. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au preneur de réaliser de sa propre initiative des travaux qui incomberaient au bailleur puis d'en demander le remboursement à ce dernier. Elle indique que la société Morex s'est contentée de lui adresser un book présentant l'immeuble dans sa future configuration sans aucun détail ni chiffrage. Elle expose que les factures produites par le preneur ne justifient en rien une nécessité et ne s'expliquent que par une volonté d'amélioration de la locataire. Elle considère que la société Morex ne justifie pas que les travaux étaient indispensables pour permettre l'exercice de l'activité prévue au bail et qu'elle ne justifie pas non plus du montant de sa demande, aucun calcul détaillé n'étant produit, de sorte que sa demande de prise en charge des travaux doit être rejetée. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de déduire du montant de prise en charge des travaux par le bailleur, la franchise totale de loyers pour la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2020 inclus et de la franchise partielle de loyers du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 soit une somme globale de 36 000 euros HT. Aux termes des dispositions de l'article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. L'article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives. L'article R.145-35 du code de commerce dispose que ne peuvent être imputés au locataire : 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; 2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ; 3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ; 4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ; 5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires. La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires. Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique. Le bail conclu entre les parties le 29 août 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-626 dit loi Pinel, stipule en son introduction en page 1 : 'par acte sous seing privé des 29 juillet 2014 et 30 juillet 2014, la SCI Helnat a fait bail et donné bail à titre commercial à la SAS T&S - TRUCKS & STORES, aux droits de laquelle s'est trouvée la société OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE. Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2019, la société OUTILLAGE DE [Localité 5], précédent preneur du bail, a cédé à la société MOREX son droit au bail portant sur lesdits locaux. Dans le cadre de la négociation de ladite acquisition, le nouveau preneur a souhaité voir modifiée l'activité autorisée. Les parties se sont donc entendues pour déspécialiser les locaux objet du bail, les travaux d'aménagement nécessaires étant intégralement pris en charge par le preneur, et le coût de ces derniers étant amortis par une franchise de loyer accordée par le bailleur pour les 6 premiers mois après la date de prise d'effet du bail. En raison de cette déspécialisation, les parties se sont donc rapprochées en vue de l'établissement d'un nouveau bail.' Le bail définit en son article 3 la destination des lieux de la manière suivante : 'les locaux sont exclusivement destinés aux activités principales de café, bar, pub, restaurant, snack, dégustation sur place de tous produits alimentaires et artisanaux, et à titre accessoire le négoce de produits, articles, équipements ayant trais à la moto ; la voiture et aux sports de glisse.' Si les parties se sont accordées sur la prise en charge des travaux d'aménagement des locaux par le preneur, il n'en demeure pas moins que le bailleur ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance qui est d'ordre public dans la mesure où elle est l'essence même du bail. Ainsi, le bailleur ne peut s'affranchir de son obligation de délivrance par le biais d'une clause selon laquelle le locataire prend les locaux en l'état ou d'une clause de souffrance. L'obligation de délivrance à la charge du bailleur impose de mettre à disposition de son locataire un bien conforme à la destination contractuelle de sorte qu'il ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance en cas de déspécialisation qu'il a lui-même acceptée. C'est à tort que le premier juge a considéré que la commune intention des parties était que la société Morex supporte sur ses propres deniers le coût de la totalité de la transformation du bâtiment incluant gros et menus travaux et que la société Morex n'était pas fondée à demander à la SCI Helnat de remplir son obligation de délivrance et d'entretien de la chose louée au visa de l'article 1720 du code civil. Les parties s'opposent sur la nature des travaux dont la société Morex sollicite la prise en charge par la SCI Helnat. À cet égard, la cour relève que la société Morex invoque le fait qu'elle a réalisé de gros travaux mais elle ne justifie pas en avoir informé au préalable le bailleur. En tout état de cause, il convient d'examiner les pièces produites par la société Morex pour justifier que les travaux, dont elle demande la prise en charge, sont des grosses réparations nécessaires à l'exercice de son activité prévue au bail, étant rappelé que la cour a écarté des débats notamment la pièce n°10 émanant du maître d'oeuvre. La société Morex sollicite : - une somme de 6 708,52 euros pour des travaux d'assainissement. Elle produit une facture de la société Travaux Publics de Bretagne qui reprend la somme demandée pour des travaux d'assainissement avec la pose d'un séparateur à graisse pour 4 600 euros. Or ces travaux ne peuvent être considérés comme des gros travaux au sens de l'article 606 du code civil en ce qu'ils ne portent pas sur la structure et la solidité générale de l'immeuble. - une somme de 20 718,82 euros pour le renforcement de la charpente. Elle produit 4 factures de la société Métallerie des Portes de Bretagne mais dont le cumul ne correspond pas à la somme demandée. La facture du 4 mars 2020 ne fait aucune référence à la nature des travaux réalisés et sera écartée, de même que la facture du 29 mai 2020 qui comporte une mention manuscrite 'renforcement charpente' dont l'auteur n'est pas identifié. La facture du 29 mai 2020 relative à une étude de définition des renforcements qui fait suite à un devis qui n'est pas communiqué ne sera pas non plus pris en compte. S'agissant de la pièce intitulée 'situation n°1 renforcement de charpente' du 30 avril 2020 pour un total de 9 107,13 euros HT qui mentionne des renforts, des chevêtres et la suppression de la croix de stabilité, la cour ne peut déduire de ces seules mentions s'il s'agit de travaux de réfection de la toiture intéressant l'immeuble dans sa structure ou sa solidité ou s'il s'agit seulement de remplacement partiel d'éléments de toiture qui n'intéressent pas l'immeuble dans sa structure et sa solidité. Ces travaux, dont le montant paraît limité au vu de la superficie de 370m2 du bâtiment, ne peuvent être mis à la charge du bailleur en l'absence d'autres pièces établissant qu'il s'agit de gros travaux au sens de l'article 606 du code civil. - la somme de 2 063,24 euros au titre des travaux d'étanchéité de la toiture. La société Morex produit une facture de la société Soprema qui mentionne au titre des travaux 'réfection de toiture boîte extérieure' la mise en place de garde corps en périphérie de la toiture, un relevé d'étanchéité pour 590,52 euros et l'étanchéité de ces gardes-corps. Il doit en être déduit que ces travaux d'étanchéité sont en lien avec la mise en place de garde-corps et non avec un problème d'étanchéité de la toiture et pour lesquels le preneur ne précise pas le lien avec son activité. Cette somme ne peut donc pas être mise à la charge du bailleur. - une somme de 12 000 euros au titre des mises aux normes du local. La société Morex produit une facture de la société Soprema qui mentionne des travaux de désenfumage sur couverture amiantée existante pour 12 000 euros mais ne justifie pas que le bâtiment ne répond pas aux normes exigées. Elle verse également une facture de la société Le Coq pour du doublage de portes et de cloisons pour des sommes de 6 364,80 euros et 3 282,90 euros et une facture de la société AES pour un total de 57 000 euros. Or le montant cumulé de ces factures excède la somme demandée de sorte que la cour est bien en peine de savoir à quels travaux la somme de 12 000 euros correspond. Par ailleurs, elle ne justifie pas que ces travaux soient nécessaires à son activité. La somme réclamée ne peut pas être mise à la charge du bailleur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Morex sera déboutée de sa demande de prise en charge des travaux à hauteur de la somme de 82 496,56 euros. Le jugement sera confirmé mais par substitution de motifs. - Sur la demande de dommages et intérêts La SCI Helnat sollicite la condamnation de la société Morex à lui verser une somme de 10 000 euros pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle lui reproche d'avoir passé sous silence certains éléments permettant de justifier d'un accord global des parties. Elle ajoute que la société Morex a fait preuve de mauvaise foi en ne la consultant pas avant la réalisation des travaux et en ne demandant pas, préalablement à leur réalisation, une prise en charge du coût de ceux-ci. La société Morex n'a pas spécifiquement conclu sur ce point. S'agissant de l'amende civile, l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce que la SCI Helnat ne démontre pas. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, la société Morex sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Helnat au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette des débats les conclusions n°3 et n°4 de la société Morex et les pièces communiquées le 5 novembre 2024 par la société Morex sous les numéros 8, 9, 10 et 11 ; Confirme le jugement par substitution de motifs ; Y ajoutant, Déboute la société Morex de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la SCI Helnat de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Morex à payer à la SCI Helnat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société Morex aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente,

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