Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-80.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.527
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- Z... Charlotte, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre Lauredane Y... des chefs d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte, ou de tentative de ce délit, les a déboutés de leur demande après avoir relaxé la prévenue ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions du jugement entrepris relaxant Melle Y... du chef d'extorsion par violence, force ou contrainte ou tentative d'un tel délit ;
" aux motifs que les propos significatifs relevés par les premiers juges tels qu'ils sont extraits des dépositions des personnes dont ils ont retenu le témoignage sont notamment les suivants :
" Je t'aurai, j'aurai ta peau si tu ne me donnes pas ça ". " Si tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, je te flingue et si tu n'es pas crevé à la guerre, j'ai les moyens de te faire crever ", ces mots étant prononcés alors que Melle Lauredane Y... sortait de son sac à main un petit " calibre ", pourraient être constitutifs, sinon de contraintes utilisées en vue d'extorquer des fonds, du moins de menaces de mort sous conditions. Il ne faut pas oublier cependant le contexte dans lequel ces querelles d'amants se déroulaient et on ignore si, loin de déteriorer leurs rapports, les propos échangés ne " pimentaient " pas une liaison amoureuse dont il n'est nullement nié qu'elle a persisté bien après ces propos. Considérant en effet que la " victime " prétendue n'allègue pas que ces relations prolongées lui aient été imposées par dol, crainte ou surprise ; qu'il existe donc au moins un doute sur le caractère sérieux de ces menaces, que ce soit du côté de celle qui les proférait ou de X... qui a poursuivi de ses assiduités Lauredane Y... même pendant le cours de l'information ; que la valeur d'intimidation desdits propos dans cette situation particulière était nulle ; mais que, par contre, elles ont pu par la suite constituer pour X... un alibi commode pour justifier auprès de son épouse les largesses dont il avait fait preuve à l'égard de sa maîtresse ; " alors, d'une part, que les juges du fond ont constaté l'existence des demandes violentes de fonds faites par Melle Y... et que celle-ci était parvenue à obtenir de M. X... une somme d'environ 3 000 000 francs ; que, dès lors, en se bornant à s'interroger sur les conditions de la poursuite des relations adultères et non sur la façon dont Melle Y... était parvenue à accaparer ladite somme de 3 000 000 francs, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ; " alors, d'autre part, qu'en déclarant à la fois qu'il existait un doute sur le caractère sérieux de ces menaces et que leur valeur d'intimidation était nulle, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 305 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a également confirmé les dispositions du jugement entrepris décidant que les faits reprochés à Melle Y... ne sauraient non plus être constitutifs du délit de menaces sous conditions prévu à l'article 305 du Code pénal ;
" aux motifs que les propos significatifs relevés par les premiers juges tels qu'ils sont extraits des dépositions des personnes dont ils ont retenu le témoignage sont notamment les suivants :
" Je t'aurai, j'aurai ta peau si tu ne me donnes pas ça. Si tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, je te flingue et si tu n'es pas crevé à la guerre, j'ai les moyens de te faire crever ", ces mots étant prononcés alors que Lauredane Y... sortait de son sac à main un petit " calibre ", pourraient être constitutifs, sinon de contraintes utilisées en vue d'extorquer des fonds, du moins de menaces de mort sous conditions ; il ne faut pas oublier cependant le contexte dans lequel ces querelles d'amants se déroulaient et on ignore si, loin de déteriorer leurs rapports, les propos échangés ne " pimentaient " pas une liaison amoureuse dont il n'est nullement nié qu'elle a persisté bien après ces propos ; considérant, en effet, que la " victime " prétendue n'allègue pas que ces relations prolongées lui aient été imposées par dol, crainte ou surprise ; qu'il existe donc au moins un doute sur le caractère sérieux de ces menaces, que ce soit du côté de celle qui les proférait ou de X... qui a poursuivi de ses assiduités Lauredane Y... même pendant le cours de l'information ; que la valeur d'intimidation desdits propos dans cette situation particulière était nulle ; mais que, par contre, elles ont pu par la suite constituer pour X... un alibi commode pour justifier auprès de son épouse les largesses dont il avait fait preuve à l'égard de sa maîtresse ; " alors que les propos susvisés tenus par Melle Y..., qui n'avait pas hésité à se saisir d'une arme, constituaient des menaces sur la personne de M. X... ; qu'en refusant, cependant, d'en déduire l'existence de l'infraction poursuivie, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; " alors, en outre, que le doute sur le caractère sérieux des menaces susvisées, dont les juges du fond ont constaté qu'elles étaient établies, n'était pas de nature à faire disparaître l'infraction ; " alors, enfin, qu'en déclarant à la fois qu'il existait un doute sur le caractère sérieux de ces menaces et que leur valeur d'intimidation était nulle, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile des époux X..., Lauredane Y... qui était la maîtresse de Marc X... depuis 1978 et s'était fait remettre par lui une somme d'environ 3 000 000 francs a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte, ou de tentative de ce délit ; Attendu que pour relaxer la prévenue, en retenant que les faits poursuivis ne caractérisent pas non plus le délit de menace d'atteinte aux personnes avec ordre de remplir une condition, et débouter les parties civiles de leur demande, les juges d'appel relèvent que X... n'allègue pas que ses relations prolongées avec la demoiselle Y..., qui se sont poursuivies même au cours de l'information, lui aient été imposées par dol, crainte ou surprise ; Que la juridiction du second degré souligne que dans une telle situation " la valeur d'intimidation " des menaces proférées par la prévenue et rapportées par plusieurs témoins était inexistante tant pour elle que pour X... et observe que lesdites menaces ont pu en revanche permettre à ce dernier de justifier auprès de son épouse ses largesses en faveur de sa maîtresse ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, d'où il résulte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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