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Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-40.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.649

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nava-Test, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1987), et la procédure, que M. X..., engagé en 1976 par les établissements Teston, actuellement société Nava-Test, distributrice d'accessoires pour la moto, en qualité de VRP multicartes, a été licencié par lettre du 16 octobre 1984 avec un préavis de trois mois ; qu'il était retenu des raisons de santé perturbant la visite de la clientèle et le refus du salarié de communiquer à l'employeur la liste des clients visités ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel "a refusé de qualifier de faute grave la faute commise par M. X...", alors qu'elle présentait bien cette nature, quelle qu'ait été l'appréciation initiale de l'employeur sur son degré de gravité, d'autre part que le mode de calcul forfaitaire retenu ne peut être admis, les juges du fond devant rechercher l'importance du préjudice réel subi par le salarié, et s'étant au surplus contredits en affirmant qu'il y avait eu une diminution d'activité de l'intéressé tout en prenant pour base de calcul de l'évaluation du préjudice le chiffre d'affaires réalisé pendant les trois dernières années d'exercice ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait été licencié avec un préavis qu'il avait effectué, a pu décider que l'employeur n'était pas fondé à invoquer à l'encontre du salarié une faute grave ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans se contredire ni se fonder sur un mode de calcul forfaitaire, a apprécié le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de la clientèle qu'il avait créée ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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