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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-21.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.856

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plâtres Lambert, venant aux droits de la société Lambert Industries, société anonyme, dont le siège social est ..., Tour Albert 1er, 92507 Rueil Malmaison, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant anciennement 39300 Sirod et actuellement Charix, 01130 Nantua, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Plâtres Lambert Production, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 28 octobre 1993), qu'en 1977, M. Y... a chargé de travaux de ravalement M. X..., entrepreneur, qui a utilisé un enduit Lutece-Projext, fabriqué par la société Plâtres Lambert ; qu'invoquant des désordres d'étanchéité, le maître de l'ouvrage a assigné, en 1989, l'entrepreneur et le fabricant ; que ce dernier a soulevé l'exception de prescription de l'action à bref délai, en garantie des vices cachés ; Attendu que, pour condamner la société Plâtres Lambert à réparation au profit de M. Y..., l'arrêt retient que la responsabilité de cette société qui a livré un produit défectueux est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage dispose comme le sous-acquéreur, d'une action contractuelle directe contre le fabricant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à réparation la société Plâtres Lambert au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... à payer à la société Plâtres Lambert Production la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1939

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