Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-42.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.729
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., Les Fourches, bât C 8, la Vallette du Var (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Etablissements A. Mansana, société à responsabilité limitée, dont le siège est X... Laurent, bretelle de l'Autoroute à la Seyne-Sur-Mer (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1987) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur, la société Etablissements Mansana, au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommagesintérêts pour nonrespect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que les attestations sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour établir que M. Y... avait effectué à plusieurs reprises des détournements au préjudice de son employeur ne lui avaient jamais été communiquées ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. Y..., qui était représenté à l'audience par un avocat, ait fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance en temps utile des moyens de son adversaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Etablissements A. Mansana, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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