Texte intégral
ARRET
N° 1030
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S.U. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
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N° RG 20/00801 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUVW - N° registre 1ère instance : 18/00878
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE LILLE EN DATE DU 28 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [J] [P], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Imad Tany, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 30 octobre 2007 M. [M] [V] [L], salarié de la société [5] en qualité de coffreur, a été reconnu atteint d'un syndrome du canal carpien.
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) et l'assuré a été déclaré guéri le 3 mars 2008.
Suite à une rechute en date du 12 mai 2016 pour un syndrome du canal carpien bilatéral, l'état de santé de M. [V] [L] a été déclaré consolidé le 12 septembre 2017.
Par courrier du 6 février 2018, la CPAM a notifié à l'employeur la décision attributive de rente fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] [L] pour des séquelles consistant en une limitation modérée de la flexion palmaire et importante de la flexion dorsale du poignet droit dominant, en une limitation moyenne de la flexion palmaire et dorsale du poignet gauche, en une limitation moyenne de l'abduction des deux poignets et en une hypoesthésie globale (tact et thermo-algique) de l'ensemble de la main droite. Il était précisé qu'une prise en charge chirurgicale avait été nécessaire à droite puis à gauche, qu'un traitement complémentaire par kinésithérapie était nécessaire et qu'il existait une notion de pathologie intercurrente.
Par requête en date du 30 mars 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, aux fins de contester ce taux. Par décision en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, qui a succédé au tribunal du contentieux de l'incapacité, a déclaré recevable le recours de l'employeur, a fixé à 5 % le taux d'incapacité de M. [V] [T] dans les rapports entre la caisse et la société [5] à la date de consolidation de la pathologie professionnelle et a condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 21 janvier 2020. Notamment, la CPAM l'a reçu le 23 janvier 2020.
Le 19 février 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [C].
Le 27 juillet 2022, le docteur [C] a établi son rapport, parvenu au greffe le 26 août 2022, aux termes duquel il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % était justifié.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille,
- dire que les séquelles présentées par M. [V] [L], en lien avec la rechute du 12 mai 2016, justifient l'opposabilité du taux d'incapacité de 10 % à l'employeur,
- débouter la société [5] de ses demandes,
- condamner l'employeur aux dépens.
Elle soutient que la pathologie professionnelle ne consiste pas en une forme simple de syndrome du canal carpien au regard de son caractère bilatéral et de sa récidive, objectivée par l'électromyogramme du 11 mai 2016, neuf ans après la guérison de 2008 pour laquelle il ne peut exister d'examen clinique, en l'absence de séquelle.
Elle ajoute que le traitement chirurgical n'a pas consisté en une simple décompression et a nécessité la pose d'une plaque COVA, dont l'utilisation est peu ordinaire pour ce type de pathologie, et que le déficit des mobilités et les algies des poignets sont subséquents aux interventions chirurgicales en lien avec le syndrome du canal carpien.
Elle expose que les séquelles présentées par M. [V] [L] consistent en une limitation fonctionnelle des amplitudes des poignets associée à une hypoesthésie globale de l'ensemble de la main droite, laquelle s'explique par le territoire sensitif innervé par le nerf médian, et en une discrète amyotrophie de l'éminence thénar gauche, conséquence directe de la pathologie professionnelle et pour laquelle il est impossible médicalement qu'elle soit provoquée par l'état intercurrent.
Elle indique encore que le syndrome du canal carpien comporte habituellement des fourmillements dans les quatre premiers doigts, essentiellement nocturnes, une gêne dans la réalisation des gestes fins et la saisie des objets, une tendance à lâcher les objets, une perte de force de la main et des algies à types de brûlures au niveau du poignet.
Elle fait valoir que la maladie de Dupuytren, dont souffre également l'assuré, débute souvent par les quatrième et cinquième doigts et limite leur extension mais ne provoque pas de raideur du poignet, en ce qu'elle touche uniquement l'aponévrose palmaire, et n'induit pas non plus de douleurs ni de diminution de la force des pinces.
Elle précise que la maladie de Dupuytren est une pathologie indolore et qu'en l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une intervention chirurgicale pour pallier cet état intercurrent, de sorte qu'il peut ressentir une perte de sensibilité au niveau de l'incision réalisée par la cure chirurgicale, expliquant l'hypoesthésie du bord cubital de la main droite mais pas l'hypoesthésie globale de la main.
Elle ajoute que l'état interférent relevé par le praticien-conseil n'était pas majeur, puisque la rétractation débutante des doigts permettait à M. [V] [L] de continuer à exercer son métier de coffreur, et qu'il a été pris en compte lors de l'appréciation du taux médical, en ce que les séquelles présentées par l'assuré auraient justifié l'attribution d'un taux de 20 % pour une limitation légère à modérée des amplitudes des poignets auquel un coefficient de synergie de 1 à 2 % pouvait être adjoint.
Elle soutient enfin qu'il existe un retentissement fonctionnel majeur puisque M. [V] [L] a sollicité le bénéfice d'indemnités temporaires d'inaptitude en raison de son licenciement pour inaptitude survenu le 25 juillet 2017.
Par écritures enregistrées le 22 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à a cour de :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, écarter l'avis rendu par le docteur [X] et juger qu'à l'égard de la société [6], le taux médical de 10 % doit être ramené à 5 % (sic).
La société [5] soutient l'existence d'un état antérieur majeur induisant une diminution importante de la mobilité des poignets, caractérisé par une maladie de Dupuytren qui n'a pas été prise en compte lors de l'évaluation des séquelles.
Elle ajoute que la maladie de Dupuytren peut toucher l'ensemble des doigts et, plus rarement, le poignet et précise que le traitement chirurgical de l'état intercurrent est plus lourd qu'une décompression du canal carpien et a nécessité, dans les suites opératoires immédiates, la pose d'une orthèse plâtrée et amovible pendant un mois.
Elle fait valoir l'existence d'une discordance clinique entre la symptomatologie présentée par M. [V] [L] et la pathologie professionnelle, puisqu'il existe une atteinte sensitive diffuse allant au-delà du territoire sensitif du nerf médian, et souligne l'absence d'éléments cliniques contemporains de la guérison initiale, le fait pour le médecin traitant d'avoir déclaré l'assuré guéri ne signifiant pas qu'il ne présentait aucune séquelle.
Elle souligne enfin le caractère lacunaire du rapport d'évaluation des séquelles et l'incohérence de l'avis du médecin consultant désigné par la cour avant d'indiquer que les médecins qu'elle a désignés, ainsi que le médecin consultant de première instance, s'accordent pour conclure à un taux médical de 5 %.
Motifs de l'arrêt :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes dudit barème, l'estimation médicale du taux d'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème susvisé, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, préconise l'attribution d'un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation du poignet dominant en fonction de la position et de l'importance et un taux médical compris entre 8 et 12 % s'agissant du poignet non dominant.
Aux termes de son avis rendu le 27 juillet 2022, le docteur [K] [C], médecin consultant, conclut comme suit : « M. [M] [V] a été reconnu en rechute de maladie professionnelle du tableau 57 C le 12 mai 2016 pour un canal carpien bilatéral, réopéré à droite avec intervention sur une maladie de Dupuytren interférente, puis intervention du canal carpien gauche.
La rechute a été consolidée le 12 septembre 2017.
À la date de la rechute, l'examen clinique retrouvait une discrète amyotrophie de l'éminence thénar gauche, une limitation modérée de la flexion palmaire du poignet à droite et moyenne à gauche, une limitation importante de la flexion dorsale du poignet à droite et moyenne à gauche et une limitation moyenne de l'abduction des deux poignets chez un droitier.
La maladie Dupuytren est une maladie touchant l'aponévrose palmaire responsable d'une rétraction des 4ème et 5ème doigts, mais ne touchant pas l'articulation du poignet.
M. [M] [V] a été opéré de cette maladie à droite en même temps que la reprise chirurgicale du canal carpien droit. Il a ensuite été opéré du canal carpien gauche.
Les limitations d'amplitudes décrites par le médecin conseil au niveau des poignets sont bilatérales, moindre à droite en comparaison du côté gauche.
Il est évident que la maladie Dupuytren ne peut être retenue comme responsable de la limitation des amplitudes du poignet gauche ou même de l'amyotrophie des éminences thénar du côté gauche. Concernant le poignet droit, la maladie Dupuytren touchant l'aponévrose palmaire, elle ne peut être responsable des limitations des amplitudes articulaires du poignet droit.
Cependant elle peut être en partie responsable de l'hypoesthésie de la main droite décrite par le médecin conseil lors de son examen, comme repris par le médecin conseil de l'employeur.
Lors de la consolidation de la rechute le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux de 10 % pour des séquelles de syndrome du canal carpien bilatéral, avec une limitation des amplitudes des poignets et une hypoesthésie de la main droite, en tenant compte de la maladie de Dupuytren, interférant pour les séquelles d'hypoesthésie de la main droite.
Si l'on se réfère au barème, le taux retenu par le médecin conseil de la CPAM est donc effectivement justifié, tenant compte à la fois des séquelles en lien avec le canal carpien bilatéral et de l'état intercurrent.
À la date du 12 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % était justifié. »
En l'espèce, il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse que M. [V] [L] présentait au poignet gauche une limitation moyenne de la flexion palmaire et dorsale et, s'agissant du poignet droit, une diminution modérée de la flexion palmaire ainsi qu'une limitation importante de l'extension, associées à une hypoesthésie globale de la main droite.
La thérapeutique en cours consistait en la prise d'antalgiques de palier I et, au titre des doléances, il était rapporté des sensations de tiraillements dans la paume de la main et des trois derniers doigts droits au réveil ainsi qu'une limitation de l'extension des poignets induisant une gêne à droite.
Comme le relève le docteur [C], la maladie de [O] est une pathologie n'affectant pas la mobilité du poignet, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans l'évaluation des atteintes de la mobilité des poignets ; elle doit toutefois être prise en considération s'agissant de l'hypoesthésie de la main droite.
Le docteur [C] confirme encore l'analyse des mobilités réalisée par le praticien-conseil ainsi que l'évaluation des séquelles, consistant en un déficit des amplitudes des poignets et en une hypoesthésie de la main droite, au regard de l'état intercurrent présenté par l'assuré.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et du rapport clair et circonstancié du médecin consultant, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur et attribué à M. [M] [V] [L] à la date du 12 septembre 2017, suite à la rechute de la maladie professionnelle en date du 30 octobre 2007.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille et, statuant à nouveau,
- Fixe, dans les rapports entre la caisse et la société [5], à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [V] [L] à la date du 12 septembre 2017,
- Condamne la société [5] aux dépens,
- Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Le greffier, Le président,