Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2412173
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412173
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A D, représenté par Me Bessis, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 16 janvier 2018, ainsi que les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport ;
3°) de fixer une consignation, et de rendre l'ordonnance commune aux organismes sociaux appelés à la cause ;
4°) d'enjoindre à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et à l'AP-HP de lui transmettre son entier dossier dentaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcer de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière dans le cadre de la souffrance maxillaire avec une limitation de la mobilité de son arcade qu'il présentait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. M. D, né le 18 mai 1996, présentait une souffrance maxillaire avec une limitation de la mobilité de son arcade. Il a été pris en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où le diagnostic a été posé d'une béance dentaire générant des problèmes de fermeture et d'occlusion, pour lequel il a subi un traitement orthodontique à partir du mois de juillet 2016, puis une intervention chirurgicale qui avait été programmée dans le cadre du traitement, afin de sectionner une partie de l'os mandibulaire, le 16 janvier 2018. M. D, qui soutient qu'il a ressenti de nouveaux symptômes à partir du mois de février 2018 ainsi qu'une aggravation des anciennes douleurs rendant sa vie quotidienne extrêmement difficile et handicapante, demande la désignation d'un expert judiciaire afin de chiffrer son préjudice et de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande d'expertise présentée par M. D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. L'AP-HP transmettra dès sa première demande l'entier dossier de M. D à l'expert.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expertise demandée par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du nouveau code de procédure civile. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer les frais de consignation. En application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser.
ORDONNE :
Article 1er : M. B C exerçant au sein du centre hospitalier universitaire Henri Mondor 51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Créteil (94010) est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission, en présence de M. D, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du mois de février 2016 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de M. D ;
2°) décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; retracer brièvement les antécédents de M. D, et dire si le traitement dentaire proposé était adapté à son état et s'il était le plus pertinent ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine des douleurs et inconforts ressentis à présent en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. D ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. D sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; dire notamment si M. D a eu le choix entre plusieurs traitements, et s'il a reçu une information claire et loyale pour chacun d'eux ; se prononcer sur l'absence de suivi du patient, dire si les rendez-vous ont été délivrés, et estimer si, à la simple vue de son état de santé, la décision qui aurait été prise de ne pas le revoir par le médecin de l'AP-HP était adaptée et conforme aux bonnes pratiques médicales ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. D notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l'état de M. D est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; si son état de santé dentaire n'est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d'expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de
M. D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
8°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. D à raison des faits en litige.
Article 2 : L'AP-HP transmettra dès sa première demande l'entier dossier de M. D à l'expert.
Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er juillet 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et à M. B C, expert.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412173/11-6
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