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Cour de cassation, 11 février 2014. 13-10.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.408

Date de décision :

11 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 février 2007, la Société générale (la banque) a consenti à la société Montparnasse bien-être (la société) un prêt garanti par le cautionnement de la gérante, Mme X... ; que le 28 du même mois, elle lui a accordé une ouverture de crédit ; que le même jour, M. et Mme X... se sont rendus caution, dans la limite d'un certain montant, de toutes sommes que la société pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement M. X..., qui a soutenu que l'acte du 28 février 2007 ne garantissait pas le prêt ; Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient qu'il résulte de la chronologie des actes souscrits que M. X... ne s'est jamais engagé à garantir le prêt consenti à la société, lequel ne faisait mention que de l'engagement de Mme X..., qu'aucun acte de cautionnement séparé signé par lui ne se rapportait spécialement à ce prêt, et que le principe d'interprétation stricte prévalant en cas de doute en matière de cautionnement ne permet pas de dire que l'acte litigieux se rapportait, à l'évidence, dans l'esprit des cocontractants, au dit prêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement contenait des dispositions claires et précises ne nécessitant aucune interprétation, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'il ressort tant de la lecture attentive des différents actes souscrits que de leur chronologie que l'intimé ne s'est jamais engagé en qualité de caution du chef du remboursement du prêt de 97 000 euros consenti à la société MONTPARNASSE BIEN-ETRE ; que c'est en effet à raison que M. Jimmy X... souligne que ce contrat ne fait mention que de l'engagement personnel de caution de son épouse et qu'aucun acte de cautionnement séparé signé par lui ne se rapporte spécialement à ce prêt d'un montant déterminé ; que par suite, le principe d'interprétation stricte prévalant en cas de doute en matière de cautionnement n'autorise pas le juge saisi à estimer que l'acte signé le 28 février 2007 se rapportait à l'évidence, dans l'esprit des parties contractantes, au dit prêt ; qu'il n'est pas ailleurs pas sans intérêt de relever que la lettre d'information annuelle du 17 mars 2009 est en réalité adressée à Mme Andrea X..., seule ; Que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris qui a procédé à une juste appréciation des faits de la cause sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En tout état de cause, s'il n'est pas fait expressément référence à l'acte de cautionnement du 28 février 2007, le Tribunal relève que celui-ci était également devenu sans objet, dès lors que l'obligation principale, consistant dans la garantie d'une autorisation de découvert, n'existait plus. En effet l'engagement de Monsieur X... n'a jamais eu pour objet de garantir le prêt de 97 000 ¿ souscrit par la société MONTPARNASSE BIEN ETRE auprès de la SOCIETE GENERALE, et en garantie duquel cette dernière a pourtant assigné Monsieur X... devant le Tribunal de céans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rechercher l'intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'au cas d'espèce, l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur X... le 28 février 2007 au bénéfice de la SOCIETE GENERALE stipulait que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné la SARL MONTPARNASSE BIEN-ETRE peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit » ; qu'en affirmant que cet acte ne garantissait pas, « dans l'esprit des parties contractantes », le prêt accordé par la SOCIETE GENERALE à la société MONTPARNASSE BIEN-ETRE le 5 février 2007, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte de caution susvisé, souscrit par Monsieur X..., était régulièrement produit aux débats (pièce n° 3 du bordereau annexé aux conclusions de la SOCIETE GENERALE du 21 juin 2012) et visé dans les conclusions de la SOCIETE GENERALE (p. 3-4), laquelle actionnait Monsieur X... sur la base de ce cautionnement ; que la Cour d'appel qui énonce qu'il ne résulte d'aucun « des actes souscrits » que Monsieur X... aurait cautionné le prêt de 97.000 ¿ consenti à la société MONTPARNASSE BIEN-ETRE, et qui ne s'explique pas sur les termes clairs et précis du cautionnement susvisé d'où il résultait le contraire, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la méconnaissance de l'obligation d'information annuelle des cautions posée par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts ; qu'en se fondant, pour affirmer que la SOCIETE GENERALE ne pouvait solliciter la condamnation de Monsieur X... à prendre en charge, ès qualité de caution, le reliquat du prêt accordé le 5 février 2007 à la société MONTPARNASSE BIEN-ETRE, sur la circonstance que la SOCIETE GENERALE n'aurait pas respecté, à l'égard de Monsieur X..., son obligation d'information annuelle, la Cour a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

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