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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-11.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-11.453

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 686 du code civil ; Attendu qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2005), rendu en matière de référé, que les époux X..., se plaignant de l'obstruction par les époux Y... de l'accès qu'ils utilisaient pour accéder à leur fonds, ont assigné ceux-ci en rétablissement de ce passage ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le 16 novembre 2000 M. Z... a consenti aux époux X... dont la parcelle est enclavée un droit de passage sur la parcelle BE 22 dont il est propriétaire, située en bordure de la voie publique, et a entendu les faire bénéficier du droit de passage que, pour permettre la desserte de parcelles restant lui appartenir, il s'était réservé sur la parcelle BE 335 qu'il avait vendue aux époux Y..., que ces droits de passage sont consacrés par des actes notariés qui ont vocation à s'appliquer entre les parties et que l'entrave par les époux Y... au droit de passage des époux X... constitue donc un trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... ne pouvait instituer de droit de passage sur la parcelle BE 335 dont il n'était plus propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à rétablir sous astreinte le passage sur la parcelle BE 335 et les déboute de leur demande tendant à se voir autoriser à clôturer leur propriété, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X... à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six et signé par Mme Berdeaux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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