Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[S]
C/
[E]
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 122, 125 et suivants du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04230 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRYL
RG : N° RG 22/04301 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [S]
née le 17 Décembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [C] [E]
née le 05 Décembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 20 Juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré irrecevable Mme [V] veuve [S] en ses demandes, fins et prétentions,
- reconnu à Mme [C] [S] épouse [E] la qualité de personne chargée de veiller à l'exécution des dispositions de Mme [X] [S] relatives à l'exécution de ses funérailles,
- autorisé Mme [C] [S] épouse [E] à faire procéder à l'exhumation du corps de Mme [X] [S] actuellement enterrée au sein de la concession sis section W numéro [Cadastre 1] au cimetière [6] à [Localité 5] (Somme) et à sa nouvelle inhumation dans le carré musulman du même cimetière conformément aux prestations commandées auprès de la SARL Althéa pompes funèbres marbrerie,
- condamné Mme [H] [V] veuve [S] à payer à Mme [C] [S] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [H] [V] veuve [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté Mme [H] [V] veuve [S] de sa demande dindemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [V] veuve [S] à payer à Mme [C] [S] épouse [E] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [V] veuve [S] aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022, Mme [H] [V] veuve [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023, Mme [C] [E] née [S] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
- constater que l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par Mme [H] [V] veuve [S] a été formé après l'expiration du délai d'appel, soit après le 9 septembre 2022,
Par conséquent,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par Mme [H] [V] veuve [S],
À titre subsidiaire,
- constater que les conclusions notifiées le 9 décembre 2022 par Mme [H] [V] veuve [S] sont intervenue après le délai de 3 mois,
Par conséquent,
- déclarer l'appel interjeté par Mme [V] caduque,
- condamner Mme [H] [V] veuve [S] à payer à Mme [C] [S] épouse [E] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [V] veuve [S] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 13 juin2023, Mme [H] [V] veuve [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger mal fondée Mme [C] [E] en sa demande tendant à voir constater irrecevable l'appel interjeté le 12 Septembre 2022.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article 538 code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de l'article 528 du même code que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. Il est en outre de jurisprudence constante que dès lors que la cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée au jour du second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties, le second appel est irrecevable (par exemple Civ. 2e, 11 mai 2017, n°16-18464).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 20 juillet 2022 a été signifié le 9 août 2022 à Mme [H] [V] veuve [S].
L'avocate de cette dernière, Me Serra, a interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2022 à l'encontre de Mme [C] [S] épouse [E] sous le n° RG 22/04230.
Le nouvel avocat de Mme [H] [V] veuve [S] a réitéré un second appel du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 20 juillet 2022 à l'encontre de Mme [C] [S] épouse [E], cette fois le 12 septembre 2022 sous le n° RG 22/4301.
Eu égard à l'identité de cause et de parties, par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n° unique 22/4301.
Dès lors qu'à la date du 12 septembre 2022, date du second appel, l'appel initial était régulier et alors que la caducité de cet appel initial n'avait pas été constatée, ce second appel était dénué de toute portée en ce que la décision avait déjà fait l'objet d'un appel antérieur désignant la même intimée.
L'appelante n'avait ainsi pas d'intérêt, à cette date, à agir une seconde fois contre la même décision et la même partie alors qu'un autre appel était déjà en cours.
En outre, ce second appel est intervenu plus d'un mois après la signification du jugement et se trouve par conséquent et en tout état de cause irrecevable.
L'équité commande de condamner Mme [H] [V] veuve [S] à payer à Mme [C] [S] épouse [E] la somme de 700 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [V] veuve [S], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevable l'appel du jugement du 20 Juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Amiens interjeté le 12 septembre 2022 par Mme [H] [V] veuve [S] à l'encontre de Mme [C] [S] épouse [E] (déclaration d'appel n°13194),
- Condamne Mme [H] [V] veuve [S] à payer à Mme [C] [S] épouse [E] la somme de 700 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [H] [V] veuve [S] aux dépens de l'incident,
- Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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