Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/288
N° RG 23/05414 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNA
Ordonnance (N° 23/01939) rendue le 16 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
Madame [L] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me Danièle Bernard Puech, substituée par Me Cynthia Cochon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAMCV Matmut agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [M] a été victime d'un accident de la circulation.
Par jugement définitif du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment procédé à la liquidation de ses préjudices corporels et a en conséquence condamné la Matmut à indemniser Mme [M]. Dans le dispositif de ce jugement, le tribunal judiciaire a « dit que les sommes précitées dues [tant à] Mme [M] ['] produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ».
Par acte du 28 février 2023, Mme [M] a fait assigner la Matmut pour solliciter la condamnation de cet assureur au doublement du taux d'intérêt légal.
La Matmut a saisi le juge de la mise en état d'un incident, invoquant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 15 septembre 2022.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré la demande de Mme [M] irrecevable ;
dit que l'incident met fin à l'instance ;
condamné Mme [M] aux dépens et autorisé Me Delbar à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
condamné Mme [M] à payer à la Matmut la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [M] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée, de déclarer recevable sa demande, d' « ordonner la réouverture de l'instance devant le tribunal judiciaire afin qu'il se prononce sur le fond », d' « annuler les condamnations aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées » à son encontre, et de condamner la Matmut à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que ;
elle n'est pas obligée de présenter toutes ses demandes fondés sur les mêmes faits dans le cadre de la même instance ; il n'existe pas d'obligation de concentrer ses demandes ;
la demande de doublement des intérêts légaux n'a pas le même objet que celle visant l'indemnisation de son préjudice corporel ;
le premier juge s'est contredit en estimant que les deux « actions » ne se confondent pas, avant de retenir qu'elles n'ont pas le même objet ;
le fondement textuel et le régime (débiteur, assiette, point de départ et de cessation) sont différents ;
le jugement du 15 septembre 2022 ne s'est prononcé que sur le cours des intérêts légaux dans le cadre d'une instance en indemnisation du préjudice corporel, au visa de l'article 1231-7 du code civil, en application duquel ces intérêts courent de plein droit ; en revanche, la demande de doublement des intérêts ayant été « oubliée », le jugement n'a pas tranché cette demande dont l'objet diffère de celui concernant le cours des intérêts légaux.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, la Matmut, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et de condamner Mme [M] aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Delbar & associés, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Matmut fait valoir que :
les jurisprudences invoquées ne sont pas applicables à l'espèce.
le dispositif du jugement a déjà statué sur le cours des intérêts au taux légal, de sorte qu'elle est revêtu de l'autorité de chose jugée ;
la nouvelle demande de doublement du taux d'intérêt ne tend qu'à remettre en cause cette disposition du jugement, hors de l'exercice d'une voie de recours ;
si Mme [M] souhaitait le doublement de l'intérêt légal, il lui appartenait d'en formuler la demande dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 septembre 2022 ;
le prononcé cumulé de l'intérêt au taux légal et du doublement de cet intérêt aboutirait à un triplement de l'intérêt, non autorisé par la loi ;
la seule différence de fondement juridique entre deux demandes est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
la nature de la sanction édictée par l'article L. 211-13 du code des assurances est identique à celle de la sanction visée par l'article 1231-7 du code civil, dès lors qu'il s'agit pour chacune d'intérêts moratoires.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il est constant que l'identité de parties est établie entre l'instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille et la présente instance.
Par ailleurs, s'il résulte de l'article 1231-7 du code civil que les intérêts légaux courent de plein droit à compter du jugement de condamnation indemnitaire, l'examen du jugement du 15 septembre 2022 enseigne toutefois que Mme [M] a formulé, dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 29 décembre 2021, une demande expresse aux fins de « dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure jusqu'au paiement effectif », à laquelle le tribunal judiciaire de Lille a répondu par un chef spécifique de son jugement. Le jugement étant définitif, la disposition ayant « dit que les sommes précitées dues tant à Mme [L] [M] qu'à Mme [N] [M] [victime par ricochet] produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 202 » a autorité de chose jugée, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée doit s'apprécier exclusivement par référence à ce chef du dispositif.
Sur l'objet du litige :
A titre liminaire, s'il est admis que la demande de liquidation des différents chefs de préjudice corporel et la demande de paiement des intérêts majorés en raison de la tardiveté de l'offre d'indemnisation n'ont pas le même objet, selon la jurisprudence citée par Mme [M] (2e Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 10-25.184), cet arrêt est toutefois étranger à la solution du présent litige : en l'espèce, la recherche de l'identité d'objet de la demande de doublement des intérêts légaux ne s'apprécie pas par référence aux chefs du jugement ayant définitivement statué sur les demandes indemnitaires de Mme [M], mais par référence au seul cours des intérêts légaux, qui a été expressément prononcé par ce jugement.
La comparaison de l'objet respectif du doublement des intérêts et du cours des intérêts légaux fait apparaître qu'il s'agit identiquement de demander d'assortir une condamnation d'un intérêt moratoire.
À cet égard, il est indifférent qu'à l'inverse du cours de l'intérêt légal, le doublement des intérêts doit être expressément demandé par la victime invoquant le retard ou l'insuffisance de l'offre qu'il appartient à l'assureur de présenter à la victime d'un accident de la circulation, ne s'applique qu'à l'assureur défaillant, assortit alternativement le montant de l'offre présentée par l'assureur ou le montant de la condamnation, ou débute à compter de l'expiration du délai d'offre fixé à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation à la victime, et expire au jour de l'offre ou, à défaut d'offre complète et suffisante, le jour où le jugement qui fixe le préjudice devient définitif.
Le régime respectif de ces intérêts moratoires n'a en effet pas vocation à être pris en compte pour apprécier en quoi consiste la demande.
Il en résulte que l'objet du doublement des intérêts est identique à celui des intérêts au taux légal.
Sur la cause du litige :
Alors que la demande de Mme [M] formulée dans le cadre de l'instance antérieure renvoyait à l'article 1231-6 du code civil au titre du cours de l'intérêt au taux légal, celle formulée dans le cadre de la présente instance se fonde sur l'article L. 211-13 du code des assurances.
Pour autant, il appartenait à Mme [M] de présenter dès l'instance relative à la première demande visant à assortir la condamnation de la Matmut d'un intérêt moratoire, l'ensemble des moyens, et notamment de droit, qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci.
L'obligation de concentration des moyens qu'implique l'article 1355 du code civil, fait ainsi obstacle à la présentation d'une demande de doublement du taux d'intérêt dans le cadre d'une instance ultérieure sur le fondement distinct de l'article L. 211-13 précité, qui présente une cause identique à celle du cours de l'intérêt légal.
Alors qu'en l'espèce, le cours des intérêts légaux a d'ores et déjà autorité de chose jugée, l'admission d'un doublement de ce taux par un jugement distinct dans le cadre d'une nouvelle instance aboutirait enfin à un triplement de ce taux, dès lors que la victime pourrait valablement exécuter cumulativement chacun des jugements successifs à l'encontre de la Matmut, alors qu'une telle situation de cumul est contraire aux dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances.
L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner Mme [M], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la Matmut la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Delbar & associés à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [C] épouse [M] aux dépens d'appel ;
Autorise la SCP Delbar & associés à recouvrer directement contre Mme [L] [C] épouse [M] les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [L] [C] épouse [M] à payer à la Matmut la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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