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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-50.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.045

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° U 18-50.045 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. M... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. D... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et, statuant à nouveau, d'avoir débouté le ministère public de sa demande en constatation de l'extranéité de Monsieur M... D... : AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public qui conteste la qualité de Français de M... D... de démontrer que le certificat de nationalité française qui lui a été régulièrement délivré le 8 août 2014, est erroné. Ce certificat énonce qu'en application de l'article 18 du Code civil, H... né le [...] à Tamatave (Madagascar) de K... G... B... D... né le [...] à Caudelec les Elbeuf (Seine Maritime) en France, qui l'a reconnu le 21 octobre 1996 et de J... A... née [...] à Antanambao à Madagascar est Français. Il est produit un acte de naissance n° 376 bis établi le 30 mai 1988 par l'officier d'état civil de la commune de Tamatave : - déclarant la naissance de H... X... le 9 mai 1988 de A... J... - et portant en marge les mentions suivantes : * reconnu par K... G... B... D... à Fenerive-Est le 21 octobre 1996 * le nom de H... X... a été changé en M... D... suivant jugement n° 439 du 12 mai 2010 du tribunal de première instance de Toamasina. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Le Ministère Public invoque le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit en faisant valoir qu'en allant vérifier sur place les registres d'état-civil sur la base desquels a été établi l'acte de naissance sus-visé, les services consulaires ont constaté que : - le registre duplicata des actes d'état-civil de l'année 1988 n'a pas été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tananarive ainsi que le prévoit la loi malgache ; - que la numérotation 'bis' n'existe pas en droit malgache ; - qu'aucune signature ne figure sur l'acte de naissance ; - que la déclaration a été faite 21 jours après la naissance alors que celle-ci doit intervenir au plus tard dans les 12 jours de la naissance de l'enfant. Cependant, l'absence d'un double du registre d'état-civil de l'année 1988 au greffe du tribunal de première instance de Tananarive ne peut avoir pour effet d'annihiler toutes les naissances consignées dans le registre d'état-civil de l'année 1988 établi dans [...]. Par ailleurs, si le 'bis' n'entre effectivement pas dans la numérotation de base, elle est en revanche couramment utilisée pour réparer une omission et le seul fait que la naissance de H... X... ait fait l'objet d'un numéro bis ne suffit pas à établir que la déclaration de naissance sur les registres d'état-civil de Morarano (Tamatave) soient faux. En outre, la mauvaise photographie de l'acte n° 376 bis ne permet pas de vérifier que cet acte, revêtu du sceau de l'officier d'état-civil, n'est pas signé par ce dernier et les agents consulaires ayant procédé à la vérification in situ des registres d'état-civil ne le précisent pas. En revanche, ils affirment que la mention relative à la reconnaissance du père n'est suivie ni du sceau ni de la signature de l'officier d'état-civil mais l'existence et la validité de la reconnaissance résultent, non des mentions portées en marge de l'acte de naissance mais de l'acte de reconnaissance lui-même. Or, figure dans le registre d'état-civil de [...] l'acte n° 543 aux termes duquel le 21 octobre 1996, K... G... B... D..., né le [...] à CAUDEBEC les ELBEUF en Seine maritime a déclaré reconnaître H... X... né le [...] . Cet acte de reconnaissance est signé par K... G... B... D... et est en outre revêtu du sceau et de la signature de l'Officier d'Etat-civil. La supputation que cette dernière signature est contrefaite n'est émise que par les agents consulaires chargées de vérifier sur place l'existence de l'acte allégué et n'est corroborée par aucun autre élément. Par ailleurs, même s'il a été établi sur un feuillet qui a été collé sur un autre feuillet, les numéros se suivent normalement. Enfin il est vrai qu'à l'index alphabétique du registre des actes de reconnaissance, H... X... figure au n° 365 et que lui sont consacrées 2 lignes pour mentionner l'acte de reconnaissance de sa mère et celui de son père. Pour autant, de tels éléments ne suffisent pas à prouver que l'acte de reconnaissance du 21 octobre 1996 du père a été, comme le proclament les agents consulaires au terme de leur enquête, falsifié. Dès lors que H... X..., autorisé suivant jugement n° 439 du 12 mai 2010 du tribunal de première instance de Toamasina, à changer de nom et à porter celui de D..., établit qu'il est né de K... G... B... D... dont la nationalité française n'est pas contestée, il peut également se prévaloir de la nationalité française. La demande en constatation de son extranéité sera rejetée" ; ALORS QUE, en premier lieu, l'article 455 du code de procédure civile dispose jugement doit être motivé ; que défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le ministère public contestait le caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, de l'acte de naissance n° 376 bis présenté par Monsieur M... D... pour justifier de son état civil ; que le ministère public relevait notamment que cet acte a été dressé plus de douze jours après la naissance de l'intéressé, en violation de l'article 24 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil ; qu'en ne se prononçant pas sur le délai d'enregistrement de l'acte de naissance de Monsieur M... D..., alors que l'acte de l'état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en second lieu, 'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis dont les termes sont clairs et précis ; que vérifications consulaires effectuées le 22 février 2013 au centre d'état civil de Tamatave ont donné lieu à un compte-rendu écrit, étayé de photographies, indiquant expressément que l'acte de naissance n° 376 bis présenté par Monsieur M... D... n'a pas été signé du déclarant et de l'officier d'état civil, en violation de l'article 27 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil ; qu'en retenant pourtant que "la mauvaise photographie de l'acte n° 376 bis ne permet pas de vérifier que cet acte, revêtu du sceau de l'officier d'état-civil, n'est pas signé par ce dernier et les agents consulaires ayant procédé à la vérification in situ des registres d'état-civil ne le précisent pas", la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis du compte-rendu consulaire et l'a ainsi dénaturé ;

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