Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 307
Rôle N° RG 24/08417 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKKC
[S] [X]
[M] [R] épouse [X]
C/
S.A.R.L. MONNIER BRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vianney FOULON
Me David MALTAGLIATI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 21 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00255.
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] / [Localité 10] (Portugal), demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] / [Localité 7] (Portugal), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Emilie SMEDTS, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. MONNIER BRES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me David MALTAGLIATI, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [X] et madame [M] [R] épouse [X] sont usufruitiers d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 12], leur fille étant nue-propriétaire suite à un acte de donation en date du 21 avril 1999.
La société Monnier Bres exploite dans l'immeuble voisin et mitoyen situé [Adresse 4] à [Localité 12] un commerce alimentaire de fruits et légumes sous l'enseigne « le potager de Charlie & la cuisine de Noella ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Monnier Bres, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins voir ordonner une mesure d'expertise portant sur l'installation d'un réfrigérateur industriel en hauteur de façade et les nuisances provoquées, et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'absence de mise en 'uvre d'un mode amiable de règlement du différend ;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande d'expertise ;
- débouté la société Monnier Bres de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l'UMEDCAAP Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [X] aux dépens ;
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M. et Mme [X] ne produisaient pas d'éléments suffisants permettant de rendre vraisemblable l'existence des nuisances sonores alléguées dès lors que l'attestation de la mairie ne précisait pas avoir constaté elle-même des nuisances et que les défendeurs justifiaient de l'entretien de leur installation et de la pose de dispositif en rapport avec le bruit.
Par déclaration transmise le 3 juillet 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- débouté M. et Mme [X] de leur demande d'expertise ;
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- condamné M. et Mme [X] aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 Juin 2024 en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'absence de mise en 'uvre d'un mode amiable de règlement du différend ;
- débouté la société Monnier Bres de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour la procédure abusive ;
- réformer l'ordonnance de référé du 21 Juin 2024 en ce qu'elle a :
- débouté M. et Mme [X] de leur demande d'expertise ;
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l'UMEDCAAP ;
- condamné M. et Mme [X] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- juger que M. et Mme [X] justifient d'un motif légitime quant à la mesure d'instruction sollicitée ;
- ordonner une expertise judiciaire ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
- convoquer les parties et leurs conseils et recueillir leurs explications,
- se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
- se rendre sur les lieux du litige et les décrire,
- décrire dans le détail les installations et travaux réalisés par la société Monnier Bres, notamment s'agissant du moteur situé en façade, et en établir la chronologie,
- dire si ces installations sont conformes aux déclarations et aux différentes normes,
- décrire les nuisances provoquées et en préciser l'intensité et la périodicité,
- préconiser les mesures nécessaires à remédier aux nuisances et en chiffrer le coût,
- fournir tous les éléments d'appréciation des préjudices subis par les consorts [X] du fait des nuisances engendrées,
- s'adjoindre, en tant de besoin, tout sapiteur utile,
- juger que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
- juger que l'expert établira, avant dépôt du rapport définitif, un pré-rapport qu'il soumettra aux parties ;
- juger que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties ;
- commettre tel juge qu'il plaira à la surveillance des opérations ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- débouter la société Monnier Bres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Monnier Bres au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [X] exposent, notamment, que :
- ils justifient d'un litige plausible et crédible en ce qu'ils peuvent engager à l'encontre de la société Monnier Bres une action en cessation des nuisances occasionnées par l'appareil installé sur la façade pouvant être fondée sur la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ou la responsabilité délictuelle ;
- ils produisent des éléments permettant de rendre vraisemblables l'existence de nuisances sonores ;
- seule une mesure d'expertise peut permettre de déterminer l'intensité de nuisances occasionnées ;
- le litige perdurant depuis des années, malgré des démarches amiables, notamment une tentative de conciliation, une mesure de médiation n'a pas lieu d'être ordonnée.
La société Monnier Bres a constitué avocat mais n'a transmis aucune conclusion avant clôture.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
A titre liminaire, il doit être relevé que la société Monnier Bres n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel ne portant pas sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation, de la fin de non-recevoir tiré de l'absence de mise en 'uvre d'un mode amiable de règlement du différend et le débouté de la société Monnier Bres de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour la procédure abusive, l'effet dévolutif n'a pas produit son effet et la cour n'est pas saisie de telle sorte qu'elle n'a pas à confirmer l'ordonnance déférée de ces chefs de demandes.
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En application de l'article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Suivant les dispositions de l'article R 1336-6 du code de la santé publique, lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
En l'espèce, M. et Mme [X] versent aux débats des photographies qui établissent que la société Monnier Bres a installé un groupe de condensation pour un réfrigérateur industriel à quelques centimètres de la limite séparative avec leur fonds et, manifestement, moins de deux mètres d'une fenêtre située à l'étage de leur maison. Cette localisation à proximité du fonds voisin n'a nullement été contestée par la société Monnier Bres devant le premier juge.
Les appelants produisent aussi les caractéristiques techniques du groupe de condensation et un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 14 août 2024 desquels il ressort que :
- le niveau de pression sonore à 10 mètres du groupe de condensation est de 39 dB(A) ;
- les trois mesures du niveau sonore lorsque le moteur du groupe de condensation fonctionne, réalisées les 14 et 29 août 2024, depuis le jardin et la chambre de M. et Mme [X], sont toutes supérieures à 50 dB(A).
Les mesures effectuées par le commissaire de justice ont été réalisées postérieurement aux interventions de la société RS Réfrigération qui a procédé, le 6 juillet 2023, au remplacement des fixations du châssis du groupe de condensation pour limiter la transmission de vibrations parasites, et le 24 mai 2024, à une maintenance préventive dudit groupe.
Ainsi, les niveaux sonores théoriques et concrets du groupe de condensation sont supérieurs au seuil au-delà duquel l'émergence globale du bruit perçu est recherchée pour déterminer l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme suivant les dispositions de l'article R 1336-6 du code de la santé publique.
Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès, le juge n'a pas à se prononcer sur la régularité de l'installation du groupe de condensation et les incidences de cette installation à proximité du fonds voisin. Il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure.
Il appartiendra au juge du fond de dire si le niveau sonore du groupe de condensation est conforme aux règles du code de la santé publique, constitutif, le cas échéant, d'un trouble du voisinage et susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la société Monier Bres de telle sorte que l'action que les appelants envisagent d'engager sur ces fondements ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
En l'état, M. et Mme [X] disposent d'un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d'expertise afin de vérifier l'installation du groupe de condensation, particulièrement le niveau de pression sonore de l'équipement.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [X] de leur demande d'expertise.
Une telle mesure doit être ordonnée suivant les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
- Sur l'injonction de rencontrer un médiateur :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
En l'espèce, si la déclaration d'appel et les dernières conclusions de M. et Mme [X] sollicitent la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les appelants ne formulent aucune prétention afférente à cette injonction dans le dispositif de leurs conclusions, postérieurement au « statuant à nouveau ».
Dès lors, l'effet dévolutif ayant joué du fait de la déclaration d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. et Mme [X].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et donc de débouter les appelants de leur demande de ce chef.
M. et Mme [X] devront, enfin, supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [X] et Mme [M] [R] épouse [X] aux dépens ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [S] [X] et Mme [M] [R] épouse [X] de leur demande d'expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet M. [V] [L], [Adresse 5], port. : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 8], pour y procéder avec pour mission de:
- convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications ;
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- décrire les installations et travaux réalisés par la société Monnier Bres, plus particulièrement s'agissant du groupe de condensation situé en façade ;
- dire si ces installations sont conformes aux déclarations et aux différentes normes ;
- décrire les nuisances provoquées et en préciser l'intensité et la périodicité ;
- préconiser les mesures nécessaires à remédier aux nuisances et en chiffrer le coût ;
- fournir tous les éléments d'appréciation des préjudices subis par les consorts [X] du fait des nuisances engendrées ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Tarascon pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [S] [X] et Mme [M] [R] épouse [X] devront consigner, dans les deux mois de la présente décision, la somme de 2 500 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarascon, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [M] [R] épouse [X] aux dépens de l'appel.
La greffière Le président