Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Allaoua A..., demeurant Sauveterre à Roquemaure (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., Z..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où M. A... contestait la date de consolidation de son état à la suite d'une rechute imputable à un accident du travail ; que la demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'était pas ouvert ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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