Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X..., demeurant ... (La Réunion),
2 / M. Christophe X..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de la commune de Saint-André, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 97440 Saint-André (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Saint-André, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la commune de Saint-André soutient que la cour d'appel, saisie de l'appel des consorts X... contre le jugement du 15 juillet 1997, ne pouvait examiner leur demande de rétrocession des parcelles, dès lors qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 1997 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1999 est irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que les consorts X... avaient interjeté appel le 27 novembre 1997 contre le jugement du 4 février 1997, le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la commune avait vendu les parcelles BH 100 et BH 189 aux époux Y..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la rétrocession des parcelles n'était plus possible, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction et évalué le préjudice subi par les consorts X..., sans être tenue d'en préciser les éléments, a motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Saint-André la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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