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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-14.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.764

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant au lieudit "La Petite Gatière", commune de Breuil Chaussée (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Bressuire, au profit de la société à responsabilité limitée Imprimerie F, Prouteau et fils, dont le siège social est à Bressuire, zone industrielle n° 2, ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que M. X..., qui a été condamné à payer une somme à la société Prouteau par le tribunal d'instance de Bressuire, a déclaré lui-même au secrétariat-greffe du tribunal d'instance le 18 avril 1989, se pourvoir en cassation contre cette décision ; que ce pourvoi est donc irrégulier en la forme ; Et attendu que la signification du 6 février 1989 étant incomplète au regard de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, la partie n'a pas été informée des conditions dans lesquelles elle devait faire un pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Prouteau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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