Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-43.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.870
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale, Section A), au profit de la société More O'Ferral, société anonyme, dont le siège est ... l'Aumône, ...,
défenderesse à la cassation ;
La société More O'Ferral a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 novembre 1986, par la société IDE, aux droits de laquelle vient la société More group France, en qualité d'enquêteur de publicité et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de région, a été licencié pour faute grave le 6 septembre 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire de M. X..., l'arrêt retient que le 24 février 1994, celui-ci a accepté et signé un avenant daté du 7 février 1994, intitulé "avenant de mise en place du système d'intéressement", dont le principe est la transformation de la rémunération annuelle des directeurs régionaux en un salaire variable, en fonction de l'évolution des résultats des régions dont ils ont la responsabilité ; que l'adjonction du secteur de Lyon a donné lieu à l'allocation de deux primes et que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait demandé un autre calcul en raison d'une augmentation de son portefeuille ;
Attendu cependant, que l'avenant du 7 février 1994, prévoyait que : "si une modification notable du portefeuille de votre région devait intervenir en cours d'année, un "recalcul" théorique du résultat de l'année précédente serait effectué d'un commun accord" ;
Qu'en statuant comme elle l'a ait, alors qu'elle avait constaté que le secteur de Lyon avait été intégré au portefeuille du salarié, sans rechercher si l'allocation des primes correspondait au "recalcul" théorique du résultat servant de base à l'intéressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la lettre de licenciement pour faute grave faisait grief au salarié d'avoir transmis à l'employeur des informations erronées, que ces faits sont établis et constituent le véritable motif d la rupture, retient que la faute ne peut être qualifiée de grave en l'absence de caractère intentionnel des manquements ;
Attendu, cependant, que motivé par une faute grave, le licenciement présentait un caractère disciplinaire ; qu'il ne pouvait être justifié que par une faute du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi les faits reprochés au salarié étaient fautifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié ni sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, dès lors qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société More O'Ferral aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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