Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 23 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERH5
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 09 juin 2022
Code affaire : 52C
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
APPELANT
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON, absente et substituée par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIME
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Avril 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2009, M. [D] [S] a donné à bail à M. [M] [B] les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 7] pour une superficie totale de 10 ha 29 a.
M. [M] [B] a mis les parcelles à disposition du GAEC LES LONGINS, dont il était associé avec M. [J] [B] jusqu'au 31 juillet 2020, date à laquelle ce dernier a été dissous.
Estimant que les parcelles n'étaient pas réellement exploitées par M. [M] [B], M. [D] [S] a saisi le 29 décembre 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, lequel a, dans son jugement du 9 juin 2022, :
- débouté M. [S] de sa demande en résiliation de bail
- débouté M. [B] de sa demande en réparation du préjudice moral
- condamné M. [S] à payer à M. [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] [S] aux dépens
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2022, M. [D] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 avril 2023, soutenues à l'audience, M. [D] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- prononcer la résiliation du bail dont bénéficie M. [M] [B]
- débouter M. [M] [B] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [B] aux dépens.
Al'appui, M. [S] fait principalement valoir que suite à un litige avec son associé, M. [M] [B] a cessé de se consacrer à l'exploitation du bien loué et ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente ; que l'état d'abandon des parcelles a ainsi été constaté par huissier de justice le 28 juillet 2021, tant sur les parcelles dont il était le propriétaire mais également sur celles, propriétés des consorts [N] ; que si M. [M] [B] invoque un désaccord avec M. [J] [B], il est cependant confronté à des difficultés de santé, dont les conséquences sont inconnues mais suffisamment importantes pour ne pas justifier une simple diminution passagère d'activité ; qu'il s'est ponctuellement associé au GAEC DE L'ERMITAGE, société appartenant à son beau-frère et pour laquelle une autorisation d'exploiter avait été sollicitée, avant d'indiquer tout récemment s'installer en entreprise individuelle dans des conditions totalement indéterminées ; et qu'en tout état de cause, il n'a pas exploité personnellement et de façon continue les parcelles au cours des années 2019, 2020 et 2021 et a compromis la bonne exploitation du fonds.
Dans ses écritures réceptionnées le 3 mars 2023, M. [M] [B], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau,
- condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [S]
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel ainsi qu'aux dépens.
A l'appui, M. [B] fait principalement valoir qu'il a développé d'importants problèmes de santé en lien avec le conflit existant avec M. [J] [B], son cousin et associé au sein du GAEC LES LONGINS ; qu'il a cependant toujours exploité les parcelles louées ; que le fait d'avoir sollicité une autorisation d'exploiter préalablement à l'installation au sein du GAEC l'ERMITAGE est conforme à la règlementation et ne démontre en rien une absence d'exploitation des parcelles louées ; que les fermages ont toujours été réglés en temps utile ; que le fait qu'il continue l'exploitation sous le forme d'une entreprise individuelle est sans incidence sur sa qualité de preneur ; que le propriétaire, en lien avec M. [J] [B], a tenté de manière déloyale de récupérer les terrains loués, profitant de son état de fragilité ; que cela ne constitue pas une cause de résiliation de bail mais justifie au contraire l'indemnisation du préjudice moral subi.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de résiliation de bail :
Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
- deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
- des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
- le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de contraventions aux dispositions de l'article L 411-35 , aux dispositions du premier alinéa de l'article L 411-38 et aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39, L 411-39-1 si elles sont de nature à porter préjudice au bailleur.
En l'espèce, M. [S] sollicite la résiliation du bail à ferme des parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 7] invoquant le non-respect par le preneur des obligations prévues à l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, à défaut pour ce dernier de se consacrer à l'exploitation de ces biens , en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.
Si M. [S] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de cette demande, ce dernier ne rapporte cependant pas la preuve de l'abandon dont feraient l'objet les parcelles données à bail et du défaut d'exploitation de ces dernières par M. [B], alors que la charge de cette dernière lui appartient.
Aucune pièce ne vient ainsi établir que lors de la campagne 2019-2020, les parcelles n'auraient fait l'objet d'aucune culture et d'aucune récolte par M. [M] [B].
Cette preuve ne saurait en effet résulter des deux sommations interpellatives faites à l'initiative de M. [S] par Maître [T] les 3 et 22 juillet 2020 (pièces 2 et 3).
En effet, si M. [J] [B] a certes indiqué à l'huissier instrumentaire que 'M. [M] [B] n'avait pas participé à la récolte 2020" et qu'il 'ne participait plus de manière générale aux travaux du GAEC LES LONGINS depuis novembre 2019", ce que ce dernier n'a pas contesté sur interpellation, M. [M] [B] justifie cependant avoir été hospitalisé du 28 octobre 2019 au 5 novembre 2019 (pièce 8) , puis en arrêt de maladie du 7 novembre au 15 décembre 2019 (pièce 10).
M.[A], médecin-psychiatre, Mme [K], psychologue, et M. [L], médecin-généraliste, (pièces11,12,13 et 22) ont par ailleurs témoigné des difficultés de santé persistantes de M. [M] [B] au cours du premier semestre 2020 en lien avec une 'problématique professionnelle à lourd retentissement', de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché, comme l'ont retenu à raison les premiers juges, de ne pas avoir exercé son activité agricole durant cette période ou à tout le moins de l'avoir remplie selon une proportion moindre que son associé.
M. [P] [Z], M. [V] [R], M. [C] [G], Mme [Y] [X] et M. [O] [B] ont en effet attesté de la présence de M. [M] [B] sur ses parcelles au cours du premier semestre 2020, contredisant de fait les affirmations de M. [J] [B] ( pièces 14,15,16,17 et 20).
Aucune pièce ne vient ainsi démontrer que M. [M] [B] se serait désintéressé des terres données à bail, quand bien même des dissensions sont apparues au sein du GAEC LES LONGINS et ont conduit les deux associés à envisager leur séparation dans un protocole d'accord conclu le 18 mars 2020. (pièce 3)
Au contraire, le courrier adressé par M. [M] [B] à son bailleur le 15 février 2020 ( pièce 5) et la demande d'autorisation d'exploiter envoyée concomitamment à l'autorité administrative ( pièce 5b) témoignent de sa volonté manifeste d'en continuer personnellement l'exploitation par une mise à disposition au GAEC L'ERMITAGE dès la dissolution du GAEC LES LONGINS acquise.
Le fait que la moisson ait été effectuée par le GAEC LES LONGINS, conformément aux accords pris entre les deux associés dans le protocole d'accord et à la juste répartition de leurs tâches au sein de ce dernier, est donc insuffisant pour démontrer que M. [B] n'a pas participé de manière effective et permanente à l'exploitation des parcelles litigieuses durant la campagne 2019-2020.
Quant à la campagne 2020-2021, si M. [S] se prévaut d'un constat de Maître [T] en date du 28 juillet 2021 pour démontrer le mauvais état des parcelles depuis la dissolution du GAEC LES LONGINS et confirmer le désinvestissement complet du preneur (pièce 6), M. [B] explique cependant la présence des mauvaises herbes de type 'chardons et rumex' observées sur trois des quatre parcelles données à bail par la culture de pois qu'il avait entreprise et dont les mauvaises conditions climatiques rencontrées en juin 2021 avaient altéré l'état et conduit à l'affaissement au sol, ce que confirment l'article de presse de Soufflet Agriculture de novembre 2021 (pièce 23 ) et son dossier PAC 2021 ( pièce 26).
M. [B] produit également la liste de ses interventions sur les quatre parcelles de M. [S] au cours de la campagne 2021, comprenant les semis, les épandages d'azote et les interventions insecticides ( pièce 27), ainsi que des photographies attestant des labours effectués en décembre 2021 (pièce 28), de la présence d'orge levé au printemps 2022 puis récolté (pièce 29) et enfin, des labours de mars 2023 dans l'attente d'un ensemencement en soja (pièce 31).
De tels éléments démentent les allégations du bailleur selon lesquelles le preneur aurait laissé à l'état d'abandon ses parcelles après la dissolution du GAEC LES LONGINS et aurait ainsi compromis la bonne exploitation du fonds.
La preuve de cette compromission ne saurait pas plus s'exciper des prétendus problèmes de comportement développés par M. [M] [B], de son hypothétique instabilité professionnelle comme du défaut de justificatif du matériel nécessaire à son installation sous forme d'entreprise individuelle, de tels éléments n'étant corroborés par aucune pièce, voire démentis par le matériel d'exploitation ( moissonneuse-batteuse, compresseur, poche à engrais, benne, broyeur, cueilleur maïs... ) dont ce dernier a été destinataire dans le cadre du protocole d'accord du 18 mars 2020 (pièce 3).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [B] avait exploité personnellement les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 1] entre novembre 2019 et juillet 2020 et ont débouté M. [S] de sa demande de résiliation de bail au motif que les conditions restrictives posées à l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas réunies à la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [M] [B] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors que la procédure engagée par M. [S] n'était motivée selon lui qu'en raison de ses liens d'amitié avec M. [J] [B].
M. [B] ne démontre cependant pas que le bailleur a fait un usage abusif de son droit à saisir le tribunal pour voir examiner les conditions d'exploitation de ses parcelles.
Par ailleurs, si M. [B] a certes connu un épisode dépressif majeur, une telle dégradation de son état de santé s'est cependant inscrite dans les relations compliquées entretenues avec son associé dans le GAEC LES LONGINS et non dans ses relations avec son bailleur, dont il admet lui-même dans ses conclusions n'avoir reçu aucune interpellation préalablement à l'engagement de la présente instance.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [D] [S] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera condamné à payer à M. [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul en date du 9 juin 2022
Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [S] à payer à M. [M] [B] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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