Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [J]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06686 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YONI
DEMANDERESSE
Mme [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-006757 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [F] [P] de la SARL CEDRAT AFFAIRES - 1331,
Maître [G] [M] de la SELARL LEVY [M] SARDA - 713
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance avec injonction de payer en date du 26 juin 2006 revêtue de la formule exécutoire le 8 septembre 2006 , le tribunal d'instance de LYON a notamment condamné [X] [J] à verser à la SA CDGP la somme de 1.824,50 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2006, outre les frais accessoires de 4,33 €.
Le 24 septembre 2014, la créance a été cédée par la société CDGP à la société EOS CREDIREC, devenue la SAS EOS FRANCE.
Le 10 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [X] [J] par voie de commissaire de justice à la requête de la SAS EOS FRANCE pour recouvrement de la somme de 2.649,93 €. Elle a été dénoncée à [X] [J] le 18 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, [X] [J] a donné assignation à la SAS EOS FRANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Le 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [X] [J] du 16 août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023, puis renvoyée aux 5 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent l'homologation du protocole d'accord du 29 novembre 2023 versé aux débats.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l'exécution, [X] [J] a produit le 9 février 2024 en cours de délibéré les pièces 1 à 6 indiquées dans le bordereau de pièces figurant dans l'assignation, qui n'avaient pas été communiquées au tribunal jusque là.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Si [X] [J] a assigné en contestation de la saisie le 14 septembre 2023, il est établi qu'elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 16 août 2023 qui lui a été octroyée le 25 août 2023. La contestation a été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
En conséquence, [X] [J] est recevable en sa contestation.
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Vu les articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, les articles 1343-5 et 1555 du code civil et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les transactions peuvent faire l'objet, à l'initiative des parties, d'une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l'action.
Vu l'accord des parties à l'audience du 31 janvier 2024 et le protocole d'accord du 29 novembre 2023 versé aux débats ;
En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel portant notamment :
- d'une part, désistement d'instance et d'action relative à la présente instance et renonciation à toute instance et action relative aux faits figurant dans le protocole de la part de [X] [J] ;
- d'autre part, un plan d'apurement de la créance d'un montant arrêté d'un commun accord à la date du 10 juillet 2023 à la somme de 2.649,93 € en principal et frais dont le montant à régler est fixé à 2.550 €, en 106 mensualités de 20 € et une 107ème mensualité de 19,50 € à compter du 5 janvier 2024, avec suspension des poursuites au titre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2006 du président du tribunal d'instance de LYON et renonciation à exécution forcée au titre des faits rappelés dans le protocole et de cette ordonnance d'injonction de payer.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer leur protocole d'accord du 29 novembre 2023, lequel sera joint au présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord du 29 novembre 2023 qui est joint au présent jugement ;
Confère force exécutoire au protocole d'accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action introduite par [X] [J] à l'encontre de la SAS EOS FRANCE en suite de leur transaction ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont pu exposer pour la présente procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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