Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10975 F
Pourvoi n° B 16-26.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société De Buyer industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société De Buyer industries, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Buyer industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société De Buyer industries
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 3 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE : « par lettre du 3 juin 2010, la société De Buyer Industries a notifié à M. C... Y... un avertissement en ces termes : « Nous vous rappelons par la présente les griefs qui vous ont été formulés en date du mai et qui portaient sur : - votre manque de transparence en ce qui concerne votre présence au travail ; - votre refus de communication à l'égard de la direction et plus particulièrement de M. A... sur la planification de vos activités et ce malgré les directives claires et expresses qui vous ont été communiquées en ce sens. En effet, par note de service du 29 janvier 2010 ayant pour objet « les développements informatiques-organisation », il était mis en place, avec l'accord de la direction générale, une procédure devant permettre une optimisation de votre charge par une meilleure définition des priorités sous l'autorité de M. A... et un meilleur respect des délais de réalisation des travaux impartis. Or, depuis cette date - soit il y a plus de 4 mois à ce jour - cette procédure n'est toujours pas respectée en aucun de ses points ; bien au contraire vos interventions continuent de se faire de manière désordonnée, sans efficacité et sans contrôle. Cette situation est inacceptable. Elle se poursuit malgré les rappels à l'ordre verbaux incessants formulés à votre égard depuis fin janvier. Ces faits qui traduisent un comportement d'indiscipline à l'égard de la règle d'organisation de votre activité et de fonctionnement de l'entreprise sont constitutifs de fautes professionnelles et nous amènent à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel » ; que M. C... Y... a contesté cet avertissement par lettre du 24 juin 2010 ; qu'à l'appui de sa demande, la société De Buyer Industries apporte au dossier une note de service ainsi rédigée : « Note de service. Concerne : développements informatiques-organisation. Destinataires : tous utilisateurs de SAGE. Application : immédiate. Nous vous informons qu'à compter de ce jour, toutes les demandes de développements informatiques SAGE, BO, EXCEL notamment, feront l'objet d'une demande auprès de Philippe A... avant toute exécution. Le but de cette organisation est d'optimiser la charge de travail et les délais de réalisation de C... Y... . Comptant sur votre compréhension et votre collaboration ; Philippe A...» ; qu'il ne ressort de la lecture de cette note aucun reproche objectif vis-à-vis de M. C... Y..., auquel d'ailleurs ce document ne semble pas directement destiné ; que la société De Buyer Industries n'apporte au dossier aucun élément permettant de corroborer les griefs évoqués dans la lettre du 3 juin 2010 ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'avertissement contesté et d'infirmer la décision entreprise sur ce point » ;
ALORS 1°/ QUE pour annuler l'avertissement du 3 juin 2010 notifié à M. C... Y..., fondé sur la note de service du 29 janvier 2010, la cour d'appel a retenu qu'« il ne ressort de la lecture de cette note aucun reproche objectif vis-à-vis de M. C... Y..., auquel d'ailleurs ce document ne semble pas directement destiné » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS 2°/ QUE : les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la note de service du 29 janvier 2010 « ne semble pas » directement destinée à M. C... Y..., la cour d'appel s'est, en toute hypothèse, déterminée par un motif dubitatif en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS 3°/ QUE pour annuler l'avertissement notifié à M. Y... le 3 juin 2010, la cour d'appel a retenu que la note de service du 29 janvier 2010, concernant les « développements informatiques-organisation » et ayant expressément pour destinataires « tous utilisateurs de SAGE », ne semblait pas directement destinée à M. C... Y... ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé, encore à ce titre, les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS 4°/ QU'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel de la société De Buyer Industries faisant valoir que M. Y... était bien un utilisateur de SAGE (cf. p. 5, al. 9), la cour d'appel a violé, à ce titre encore, l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°/ QUE la note de service du 29 janvier 2010, concernant les « développements informatiques-organisation », avait clairement et expressément pour destinataires « tous utilisateurs de SAGE » et pour objet de mettre en place, sous le contrôle de M. Philippe A..., une organisation ayant pour but « d'optimiser la charge de travail et les délais de réalisation de C... Y... » ; qu'en retenant que cette note ne semblait pas directement destinée à M. C... Y..., la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause ;
ALORS 6°/ QUE le juge ne peut annuler une sanction disciplinaire que si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que l'avertissement du 3 juin 2010, notifié M. Y... par son employeur, était fondé sur le non-respect par le salarié de la note de service du 29 janvier 2010, concernant les « développements informatiques-organisation », dont la régularité n'était point contestée, et qui avait pour objet de mettre en place, sous le contrôle de M. Philippe A..., une organisation ayant pour but d'optimiser la charge de travail et les délais de réalisation de C... Y... ; qu'en annulant cet avertissement au motif inopérant qu'« il ne ressort de la lecture de cette note aucun reproche objectif vis-à-vis de M. C... Y... », sans pour autant relever une irrégularité de forme de la sanction ni que celle-ci était injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1, alinéa 1er, et L. 1333-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, annulant l'avertissement du 3 juin 2010, dit le licenciement de M. C... Y... par la société De Buyer Industries sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné celle-ci à lui payer la somme de 9.200 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement, il ressort du dossier que, par lettre du 8 juillet 2011, la SAS De Buyer Industries a notifié à M. C... Y... un licenciement en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 28 juin 2011 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisageons la rupture de votre contrat de travail
Nous vous rappelons, conformément aux dispositions légales de procédure, les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision, à savoir : - Méconnaissance des règles internes de discipline relatives à la procédure de demande de congés ; - Absence fautive et injustifiée au regard des règles internes et droits ouverts au titre de congés payés ; - Refus constant de se soumettre aux directives d'organisation de votre travail, malgré les multiples rappels à l'ordre de votre supérieur hiérarchique et une procédure disciplinaire ayant conclu à un avertissement. En effet, en date du 14 avril 2011, vous avez établi, sur un formulaire approprié « Fiche d'absence pour congés payés – Récupérations ou congés ancienneté », une demande de prise de congés sur les journées des 27, 28 et 29 avril 2011. Ce document prévoit expressément le visa du Responsable hiérarchique. Une note de service du 2 mars 2011, dont vous avez été destinataire, en rappelle le caractère impératif, faute de quoi l'absence serait qualifiée d'injustifiée. Or, à aucun moment, vous n'avez non seulement sollicité le visa, et donc l'autorisation de votre Chef de service, mais encore simplement informé ce dernier ou quiconque de votre absence. Aussi, en date du 27 avril 2011, alors que Monsieur A... sollicitait votre assistance, il a été révélé votre absence, méconnue de tous. Pire, au-delà de ce comportement d'indiscipline, il est constaté qu'à la date de fin avril, vous ne disposiez plus d'anciens droits à prise de congés pour la période considérée. C'est donc non seulement en violation des règles de procédure interne mais encore en prétention de droits inexistants que vous avez agi. Vous ne pouviez méconnaître cette situation, puisque votre bulletin de paie, notamment celui du mois de mars 2011, vous en fait formellement état « congés restant 00000 ». Votre comportement est constitutif de fautes professionnelles et abus de droit
Par ailleurs, depuis la date du 3 juin 2010, date à laquelle il vous a été notifié un avertissement au motif d'un « manque de transparence concernant votre présence et refus de communication relatif à la planification de vos activités », la situation n'a guère évolué. Malgré les nombreuses relances de Monsieur A..., votre travail reste désorganisé, les priorités et délais de réalisation ne sont pas définis, votre charge de travail est méconnue et aucun suivi a posteriori de vos interventions n'est formalisé. La procédure mise en place par note de service du 29 janvier 2010 reste inappliquée. Lors de notre entretien, vous avez rappelé votre courrier, en réponse à la sanction d'avertissement, dressé le 24 juin 2010, sans donner plus d'explications. Nous ne pouvons, bien entendu, pas plus accepter aujourd'hui qu'hier un refus d'organisation et de contrôle de votre activité au seul motif que vous avez décidé d'agir en toute liberté et indépendance. L'ensemble de ces faits et comportements fautifs ne permettent plus en conséquence, après sanction disciplinaire du 24 juin 2010, la poursuite de notre relation contractuelle » ; que sur le second grief, il convient de rappeler que l'avertissement fondé sur les mêmes faits a été annulé faute pour la SAS De Buyer Industries d'apporter des éléments objectifs à l'appui de cette sanction, et qu'il n'est apporté aucun élément probant sur la période postérieure au 3 juin 2010 ; que ce second grief n'est donc pas fondé ; que compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. C... Y..., en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de M. C... Y... par la société De Buyer Industries était sans cause réelle et sérieuse et condamné cette dernière à lui payer la somme de 9.200 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement, il ressort du dossier que, par lettre du 8 juillet 2011, la SAS De Buyer Industries a notifié à M. C... Y... un licenciement en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 28 juin 2011 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisageons la rupture de votre contrat de travail
Nous vous rappelons, conformément aux dispositions légales de procédure, les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision, à savoir : - Méconnaissance des règles internes de discipline relatives à la procédure de demande de congés ; - Absence fautive et injustifiée au regard des règles internes et droits ouverts au titre de congés payés ; - Refus constant de se soumettre aux directives d'organisation de votre travail, malgré les multiples rappels à l'ordre de votre supérieur hiérarchique et une procédure disciplinaire ayant conclu à un avertissement. En effet, en date du 14 avril 2011, vous avez établi, sur un formulaire approprié « Fiche d'absence pour congés payés – Récupérations ou congés ancienneté », une demande de prise de congés sur les journées des 27, 28 et 29 avril 2011. Ce document prévoit expressément le visa du Responsable hiérarchique. Une note de service du 2 mars 2011, dont vous avez été destinataire, en rappelle le caractère impératif, faute de quoi l'absence serait qualifiée d'injustifiée. Or, à aucun moment, vous n'avez non seulement sollicité le visa, et donc l'autorisation de votre Chef de service, mais encore simplement informé ce dernier ou quiconque de votre absence. Aussi, en date du 27 avril 2011, alors que Monsieur A... sollicitait votre assistance, il a été révélé votre absence, méconnue de tous. Pire, au-delà de ce comportement d'indiscipline, il est constaté qu'à la date de fin avril, vous ne disposiez plus d'anciens droits à prise de congés pour la période considérée. C'est donc non seulement en violation des règles de procédure interne mais encore en prétention de droits inexistants que vous avez agi. Vous ne pouviez méconnaître cette situation, puisque votre bulletin de paie, notamment celui du mois de mars 2011, vous en fait formellement état « congés restant 00000 ». Votre comportement est constitutif de fautes professionnelles et abus de droit
Par ailleurs, depuis la date du 3 juin 2010, date à laquelle il vous a été notifié un avertissement au motif d'un « manque de transparence concernant votre présence et refus de communication relatif à la planification de vos activités », la situation n'a guère évolué. Malgré les nombreuses relances de Monsieur A..., votre travail reste désorganisé, les priorités et délais de réalisation ne sont pas définis, votre charge de travail est méconnue et aucun suivi a posteriori de vos interventions n'est formalisé. La procédure mise en place par note de service du 29 janvier 2010 reste inappliquée. Lors de notre entretien, vous avez rappelé votre courrier, en réponse à la sanction d'avertissement, dressé le 24 juin 2010, sans donner plus d'explications. Nous ne pouvons, bien entendu, pas plus accepter aujourd'hui qu'hier un refus d'organisation et de contrôle de votre activité au seul motif que vous avez décidé d'agir en toute liberté et indépendance. L'ensemble de ces faits et comportements fautifs ne permettent plus en conséquence, après sanction disciplinaire du 24 juin 2010, la poursuite de notre relation contractuelle » ; que sur le premier grief, il ressort d'une note de service du 2 mars 2011 que les demandes de congés doivent être présentées au moyen d'un formulaire devant être soumis au supérieur hiérarchique au moins 8 jours avant la prise de congé, et qu'en l'absence de ce formulaire l'absence est considéré comme injustifiée et donc sans solde ; qu'il ressort du contrat liant M. Y... à la SAS De Buyer Industries que le supérieur hiérarchique de M. Y... était M. Claude B... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... Y... a, le 14 avril 2011, déposé une demande de congés payés pour la période du 27 au 29 avril suivant ; que cette demande a donc été déposée dans les délais prévus par la note rappelée plus haut ; que cette demande ne comporte pas le visa du supérieur hiérarchique de M. Y... ; qu'il ressort cependant d'un tableau de présence que M. B... était absent le 14 avril 2011 ainsi que les jours suivants, et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. Y... a sciemment attendu un jour d'absence de son supérieur hiérarchique pour déposer sa demande de congé ; que la prise de congés par M. Y... est irrégulière mais la SAS De Buyer Industries ne démontre pas que l'absence de M. Y... du 27 au 29 avril 2011 a désorganisé l'entreprise ou gêné son fonctionnement, étant précisé que le contrat de travail ne prévoit aucune plage horaire de présence obligatoire du salarié, qui bénéficie de plus d'une faculté de télétravail ; que par ailleurs la SAS De Buyer Industries soutient que ces congés ont été pris sans droits, et verse au dossier le bulletin de paie de M. Y... pour le mois de mars 2011 faisant état d'un solde de congés nul ; que M. C... Y... conteste ce décompte ; que les mentions portées sur le bulletin de paie concernant notamment les droits à congés n'ont qu'une valeur informative et il appartient à l'employeur, en cas de contestation du salarié, d'apporter la preuve de la conformité de ces mentions au regard de la situation réelle de celui-ci ; que la SAS De Buyer Industries n'apporte aucun élément sur ce point ; qu'il y a donc lieu de dire que le grief relatif aux droits et aux modalités de prise de congés du 17 au 29 avril 2011 n'est pas établi » ;
ALORS 1°/ QUE : pour considérer que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le grief relatif aux droits et aux modalités de prise de congés du 27 au 29 avril 2011 n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi tout en relevant expressément que la prise de congés de M. Y... avait été irrégulière, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants tirés tant de l'absence de preuve d'un préjudice pour l'employeur que de l'absence d'aménagement d'une plage horaire de présence obligatoire du salarié par le contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS 2°/ QUE : pour dire que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société De Buyer Industries ne démontrait pas que l'absence de M. Y... du 27 au 29 avril 2011 avait désorganisé l'entreprise ou gêné son fonctionnement ; qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 16 du code de procédure civile.