Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Denise Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Henriette Z..., épouse Y..., demeurant 31430 Le Fousseret,
3 / de M. Joseph Z..., demeurant lieudit Hontans, 32150 Larée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 21 septembre 1998) a, par une décision motivée et non hypothétique, constaté que la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain avait consenti aux époux Z... un prêt affecté à un usage déterminé, à savoir l'aménagement d'une maison d'habitation, alors qu'elle savait qu'eu égard à la situation tellement obérée des emprunteurs le prêt était en réalité destiné à rembourser des dettes antérieures qu'ils avaient envers le même établissement de crédit ; que, par ces seuls motifs, la juridiction du second degré, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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