Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022026728
APPELANTS
Monsieur [F] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1961
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. BERZH MAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 800 252 769,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,
INTIMÉE
S.A.S. CARDYS GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 822 727 798,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Mme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
M. François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [Y] a créé en 2014 la société Berzh Mat dont il est l'unique associé et qui détenait la totalité du capital de la société Berzh Kerr.
Le 5 juin 2018, la société Berzh Mat a cédé à la société Cardys Group une quote-part de 49% du capital social de la société Berzh Kerr.
Les relations entre associés de la société Berzh Kerr s'étant dégradées, la société Berzh Mat a révoqué la société Cardys Group de ses fonctions de directeur général le 29 mars 2021 puis elle a saisi le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2022 aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l'acte de cession du 5 juin 2018.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de nullité du contrat de cession du 5 juin 2018, rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et condamné M. [Y] et la société Berzh Mat à payer à la société Cardys Goup la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclarations du 15 février 2023, M. [Y] et la société Berzh Mat ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, M. [Y] et la société Berzh Mat indiquent se désister de leur instance et de leur action par suite de la conclusion entre les parties d'un protocole d'accord transactionnel et demandent à la cour de prononcer une décision de dessaisissement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2024, la société Cardys Group demande à la cour de lui « donner acte » de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des appelants et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les débats ont été rouverts pour accueillir lesdites conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture.
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l'article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, le désistement de M. [Y] et de la société Berzh Mat ne contient aucune réserve et a été accepté par la société Cardys Group.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [F] [Y] et de la société Berzh Mat ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel exposés, sauf meilleur accord entre elles.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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