Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/00210

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00210

Date de décision :

24 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZ6 N°MINUTE : 25/00331 Le vingt cinq avril deux mil vingt cinq Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière, A entendu l’affaire suivante : Entre : [6], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [M] [T], agent de l’organisme régulièrement mandaté, D'une part, Et : M. [C] [U], défendeur, demeurant [Adresse 1], comparant, D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 15 avril 2024, M. [C] [U] a formé opposition à une contrainte de la [6] (la [3]) en date du 29 mars 2024 qui lui a été notifiée par lettre recommandée et réceptionnée le 04 avril suivant, portant sur un montant global de 4.020,97€ au titre d’indus de CMG versées à tort du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020 (2.563,14€) et du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020 (2.582,04€). Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 25 avril 2025 après une remise. * A l’audience, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions rectificatives, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de : Déclarer l’opposition formée par M. [U] non fondée ; Rejeter la demande de remise de dette ; Valider la contrainte émise par la [4] le 29 mars 2024, réceptionnée le 4 avril 2024 pour le solde restant dû, soit 3.604,57€ à ce jour ; Rejeter toute autre demande. Elle expose que le solde des créances de la [3] est désormais de 3.604,57 € et indique que la demande de remise de dettes a fait l’objet de deux refus. Elle sollicite le rejet de l’opposition considérant qu’elle n’est pas motivée. Par observations orales, M. [C] [U], demande au tribunal une remise de dettes totale. Il expose être dans l’incapacité financière de s’acquitter de la somme sollicitée et ne pas comprendre l’indu qui lui est réclamé dès lors qu’il a transmis tous les documents justifiant sa situation. Il expose travailler et Belgique en CDI et percevoir 2700 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Si l’article susvisé n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº 81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº 14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº 02-31043) rend l'opposition irrecevable. En l’espèce, l’opposition a été formée dans les formes et délais prescrits. Aux termes de son courrier d’opposition à contrainte du 11 avril 2024, M. [C] [U] indique être dans l’incapacité financière pour s’acquitter de la somme réclamée par la [3], y compris avec la mise en place d’un échéancier. Il expose ne pas comprendre l’indu qui lui est réclamé dès lors qu’il a transmis tous les documents justifiant sa situation. Il convient de considérer que la demande de remise de dette présentée par l’allocataire dans le cadre du courrier de saisine du tribunal suffit à remplir l’exigence de motivation prévue par l’article R. 133-3 précité C’est donc à tort que la [3] soutient que cette opposition n’est pas motivée. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ». Conformément à l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l’espèce, M. [C] [U] a perçu les prestations familiales en faveur de son enfant : allocation de base et complément du mode de garde. Il est établi que M. [U] est salarié en Belgique. Par deux courriers du 20 avril 2021, la [3] l’a informé : d’un indu de CMG versé par [8] de 2.563,14€ versé à tort du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020d’un indu de CMG versé par [8] de 2.582,04 versé à tort du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020. Après deux mises en demeure et en l’absence de remboursement, la [4] a émis une contrainte en date du 29 mars 2024 portant sur un montant global de 4.020,97€ au titre desdits indus. Au soutien de sa demande, M. [C] [U] fait valoir qu’il a transmis tous les documents justifiant sa situation et déclare ne rien avoir perçu de la Belgique. Il convient cependant de relever qu’il ne verse aucun document permettant de démontrer le bien-fondé de son opposition. Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 29 mars 2024 portant sur un montant global de 4.020,97€ ramené à 3.604,57 €. Sur la demande de remise de dette En application des dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. (2e civ. Cass., 28 mai 2020, n°18-265.12). En l’espèce, M. [C] [U] sollicite une remise de dette faisant valoir son incapacité financière à la régler. Par courrier du 11 mars 2025, la [4] lui a notifié une décision de refus de remise de dette. A l’audience, il indique toujours exerçait en Belgique et percevoir 2.700€. Force est de constater qu’en ne produisant aucun document, le requérant ne permet pas au tribunal d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie ou non une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [C] [U] aux dépens de l'instance, dès lors qu'il succombe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 24 juin 2025 et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'opposition ; VALIDE la contrainte notifiée le 29 mars 2024 à M. [C] [U] par la directrice de la [5] portant sur un montant global de 4.020,97€ au titre d’indus de [7] versées à tort du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020 (2.563,14€) et du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020 (2.582,04€) et ramenée à la somme de 3.604,57 € (trois mille six cent quatre euros et cinquante-sept centimes) ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.   LA GREFFIERE                                                                        LA PRESIDENTE N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZ6 N° MINUTE : 25/00331

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-24 | Jurisprudence Berlioz