Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-81.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.452
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille, a ajourné le prononcé de la peine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 514, 515, d 528 et 539 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'abandon pécuniaire de famille ;
"aux motifs que l'infraction d'abandon pécuniaire de famille implique qu'ait été méconnue une décision, fixant le montant des obligations du débiteur, qui soit exécutoire, et donc portée à sa connaissance, ceci pouvant résulter soit d'une notification, soit de l'exécution volontaire par le débiteur ;
que les mesures concernant les pensions alimentaires ou parts contributives fixées par une décision prononçant le divorce sont, par nature, immédiatement exécutoires, si toutefois le débiteur en a eu régulièrement connaissance ;
qu'en l'espèce, X... a fait signifier le 2 mai 1988 à son épouse le jugement, fondement de la poursuite ;
que l'erreur matérielle de l'exploit, relative à la date de la décision signifiée, est sans incidence sur la connaissance que pouvait en avoir X... ;
que, par ailleurs, il résulte des décomptes de la partie civile que le prévenu s'est partiellement acquitté de ses obligations relatives aux mois de juillet à novembre 1987 ;
qu'il a donc volontairement, même si ce n'est que partiellement, exécuté les mesures fixées par la décision de divorce du 16 juin 1987, servant de fondement à la poursuite ;
que si Emmanuelle X... est devenue majeure le 23 février 1988, le prévenu ne conteste pas avoir cessé ses versements à partir du mois de décembre 1987 ;
qu'il est donc bien resté plus de deux mois sans verser la part contributive qu'il devait pour l'entretien de ses filles, Emmanuelle et Cécile ;
"alors que, d'une part, la décision de justice servant de base à une
poursuite du chef d'abandon pécuniaire de famille doit avoir été légalement exécutoire à la date des faits incriminés ;
que, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, l'exécution des décisions statuant sur la pension alimentaire due, après le divorce, pour l'entretien des enfants est suspendue par l'appel et son délai, lequel ne court qu'à compter de la notification régulière de ladite décision
;
qu'ainsi, en l'espèce, en déclarant X... coupable du délit d'abandon pécuniaire de famille pour ne pas avoir réglé de décembre 1987 au 23 février 1988 la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du d 16 juin 1987, non assorti de l'exécution provisoire et qui n'a été signifié par X... à Mme Y... que le 2 mai 1988, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, à supposer que l'exécution volontaire par le débiteur, avant sa notification, de la décision statuant sur la pension alimentaire due après le divorce puisse justifier que cette décision serve de base à une poursuite du chef d'abandon pécuniaire de famille, en se bornant à déduire l'exécution volontaire par X... du jugement de divorce du 16 juin 1987, fondement de la poursuite, du seul règlement de pensions alimentaires de juillet à décembre 1987, sans rechercher si ces paiements avaient été faits en exécution dudit jugement de divorce ou au titre des mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de nonconciliation pour la durée de l'instance et dues jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 357-2 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi pour être depuis le mois de décembre 1987, en méconnaissance d'un jugement de divorce rendu le 16 juin 1987 l'ayant condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs à chacun de ses deux enfants, demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de ladite pension ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges du second degré ont relevé notamment que celuici avait volontairement exécuté cette décision en s'acquittant des obligations mises à sa charge pour les mois de juillet à novembre 1987 et qu'à compter de décembre 1987, il n'avait pas contesté avoir cessé les versements ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'importe que le jugement servant de base aux poursuites n'ait pas été assorti de l'exécution provisoire ou n'ait pas été notifié par le prévenu dès lors que celui-ci avant ladite signification, avait volontairement exécuté les dispositions dudit jugement, d
relatives à la pension alimentaire dont il s'était ainsi reconnu débiteur ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et ne peut être accueilli en sa seconde branche, le temps de la prévention se situant à compter de décembre 1987 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à verser à Mme Y... la somme de 3 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'en affirmant péremptoirement qu'il convient d'allouer une somme de 3 000 francs, à titre de dommages-intérêts, sans énoncer aucun motif relatif, d'une part, à l'existence et a fortiori à la nature ou à l'importance du préjudice moral dont se prévalait Mme Y..., et, d'autre part, au lien qui existerait entre ce préjudice et le non-paiement par X... de sa part contributive à l'entretien des enfants, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en évaluant souverainement le préjudice de la partie civile dans les limites des conclusions des parties, les juges ont nécessairement reconnu l'existence d'un lien de causalité avec les faits dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, d M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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