Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse Z..., demeurant ci-devant ... (Yvelines), et actuellement à Orgeval (Yvelines), ..., impasse des Fauvettes,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée SACIBAT, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SARL Sacibat ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1987) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par elle contre un jugement rendu au profit de la Société Sacibat, alors que, d'une part, en jugeant régulière la signification du jugement sans rechercher si le défaut de dépôt d'un avis de passage et d'envoi d'une copie du jugement par lettre simple n'avait pas entraîné la nullité de cette signification, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en énonçant que l'acte introductif d'instance avait été délivré à la personne de Mlle Z... à Saint-Benoît des Ondes bien qu'il fût mentionné dans cet acte qu'il lui avait été remis dans une rue de Cancale, la Cour d'appel, dénaturant l'acte, aurait violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur le fait que depuis 1981 Mlle Z... cohabitait avec M. Y... dans la région parisienne, la cour d'appel aurait derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'inobservation des formalités invoquées au soutien du moyen ait été soumise à la cour d'appel, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves produites qu'après avoir examiné notamment les documents versés par Mlle Z... pour établir qu'elle demeurait dans la région parisienne, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenu que son principal établissement était à Saint-Benoît des Ondes ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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