Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2010), que la société Grenke location a assigné la société Rubenzo car devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg en se prévalant d'une clause attributive de compétence territoriale ;
Attendu que la société Grenke location fait grief à l'arrêt de déclarer cette clause inopposable à la société Rubenzo car, alors, selon le moyen, que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'en refusant de reconnaître l'efficacité de la clause attributive de compétence expressément stipulée dans le contrat de à location conclu entre les sociétés Grenke location et Rubenzo car, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas été spécifiée de façon très apparente, sans indiquer en quoi cette clause, souscrite entre deux commerçants, et figurant au recto du contrat de location signé par la société Rubenzo car dans un paragraphe identique aux autres, tant par sa taille que par sa typographie, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, compte tenu de la typographie du texte dans lequel elle s'insérait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'original du contrat de location comporte, au recto et en assez petits caractères sous un titre de chapitre de couleur bleue "Loi applicable - juridiction" la stipulation que le contrat est soumis au droit français, et que tous différends relatifs à sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution sont de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg, et au bas du verso reproduisant les conditions générales en caractères si fins et si pâles qu'ils sont très difficilement lisibles, un article 24, en caractères légèrement moins ténus, reprenant la clause attributive de compétence, pour en déduire qu'elle ne pouvait pas considérer, au vu du document produit, que la clause litigieuse était spécifiée de façon très apparente, la cour d'appel, qui a indiqué en quoi cette clause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grenke location ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Grenke location
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Rubenzo Car la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de location du 3 juillet 2006 conclu avec la société Grenke Location, et renvoyé en conséquence la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;
AUX MOTIFS QUE statuant sur l'exception d'incompétence qui avait été opposée liminairement par l'EURL Rubenzo Car, dont le siège social est à Boulogne Billancourt, la cour observe que l'original du contrat de location comporte au recto et en assez petits caractères sous un titre de chapitre de couleur bleue « Loi applicable – juridiction » la stipulation que le contrat est soumis au droit français, et que tous différends relatifs à sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution sont de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg ; que les conditions générales du contrat de location de longue durée figurent au verso de ce document, en caractères si fins et si pâles qu'ils sont très difficilement lisibles ; que la société Grenke Location produit également ce qui est présenté comme une photocopie de ces conditions générales, alors qu'en réalité, il s'agit d'un tirage réparti sur deux pages ; qu'au bas de l'original, un article 24 en caractères légèrement moins ténus reprend la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Strasbourg ; qu'il y a un principe d'abus dans la rédaction de conditions contractuelles en caractères aussi peu lisibles, et que la reconnaissance par le locataire de ces conditions générales est plutôt de nature à aggraver l'abus qu'à y remédier ; que la cour ne peut pas considérer au vu du document original produit par la société Grenke Location, que la clause attributive de compétence a été spécifiée de façon très apparente au sens de l'article 48 du code de procédure civile ; que la cour ne peut pas reconnaître l'efficacité d'une telle clause ;
ALORS QUE toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'en refusant de reconnaître l'efficacité de la clause attributive de compétence expressément stipulée dans le contrat de location conclu entre les sociétés Grenke Location et Rubenzo Car, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas été spécifiée de façon très apparente, sans indiquer en quoi cette clause, souscrite entre deux commerçants, et figurant au recto du contrat de location signé par la société Rubenzo Car dans un paragraphe identique aux autres, tant par sa taille que par sa typographie, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile eu égard aux conditions matérielles de sa prétention, compte tenu de la typographie du texte dans lequel elle s'insérait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 précité.
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