Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01088 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXXU
[V] [J] épouse [G]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nathalie FENECH
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4415.
APPELANTE
Madame [V] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/183 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [J] épouse [G], née le 19 mars 1965, a sollicité le 4 juin 2018 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap- aide humaine, de la carte mobilité inclusion-invalidité, du complément de ressources et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et a en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes.
Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en contestation de ce ce refus.
Par jugement en date du 3 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* constaté le désistement de Mme [L] (sic) au titre de sa demande d'attribution de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale,
* dit que Mme [L] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% ne peut prétendre à la carte mobilité inclusion-invalidité,
* dit que Mme [L] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% ne peut prétendre à la carte mobilité inclusion-invalidité,
* dit que Mme [L] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne peut prétendre à l'allocation adulte handicapé,
* dit que Mme [L] qui présente à la date impartie pour statuer un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% ne peut prétendre au complément de ressources,
* dit que Mme [L] qui ne présente pas à la date impartie pour statuer une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités ne peut prétendre au bénéfice de la prestation de compensation de handicap,
* débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
* condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [J] a régulièrement interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions parvenues au greffe le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap- aide humaine, de la carte mobilité inclusions-invalidité et du complément de ressources.
Au soutien de ses demandes, elle invoque être atteinte d'une scoliose invalidante extrêmement douloureuse nécessitant des séances de kinésithérapie continues, bénéficier de l'allocation invalidité de 2ème catégorie qui contredit le refus par le tribunal de lui reconnaitre une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, être atteinte d'une déformation à la main droite rendant impossible des actes de la vie courante, et d'une fragilité des genoux qui lui causent des difficultés dans la station debout et des douleurs. Elle ajoute que ces handicaps l'empêchent de se déplacer facilement à l'extérieur, de porter des courses ni les ranger, d'ouvrir une bouteille ou le robinet de la douche.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés dont les avis de réception on été signés le 14 novembre 2022, ne sont ni comparantes ni représentées et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 4 juin 2018. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur le complément de ressources
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1:
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret,
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret,
- qui disposent d'un logement indépendant,
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Il s'ensuit que le complément de ressources ne peut être attribué qu'à la personne bénéficiant d'une allocation adulte handicapé à taux plein, ce qui implique la reconnaissance d'un taux de handicap au moins égal à 80%.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Pour rejeter la demande de complément de ressources, les premiers juges ont, au regard du rapport du médecin consultant, estimé que le taux d'incapacité de Mme [J] était compris entre 50 et 79%.
Le docteur [M], désignée pour procéder à la consultation médicale de Mme [J] à l'audience, a procédé après examen et analyse des pièces médicales à elle soumises, à une anamnèse médicale et a noté la présence d'une petite scoliose, du port d'une genouillère, de réflexe réduits, d'une limitation de la station debout prolongée et du port de charges mais a mentionné l'absence d'altération de la mobilité et de l'habillage et d'une restriction de capacité de travail durable majeure. Elle en a conclu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
Mme [J] ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément médical de nature à contredire l'évaluation de son taux d'incapacité effectuée par le médecin consultant. Elle verse en effet, d'une part, des documents et certificats médicaux datés de 2019, 2020 et 2021, bien postérieurs à la date de la demande, qui ne peuvent être pris en considération. Elle produit, d'autre part, une échographie du genou droit réalisée le 28 août 2018 qui ne met en évidence aucune réduction de la mobilité du genou, des comptes-rendus de radiographies du rachis cervical, gril costal droit, jambe et cheville droite réalisées le 17 octobre 2017 qui ne font état, à titre d'anomalies, que d'une inflexion cervicale latéralisée à gauche et d'une discrète ostéophytose des parties molles pré-vertébrales, et un télérachis du 9 janvier 2014 soumis au médecin consultant qui a pris en compte la 'petite scoliose' qui y est mise en évidence.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris sur ce point, Mme [J], qui ne présente pas un taux d'incapacité au moins égal à 80%, est déboutée de sa demande relative au complément de ressources.
Sur la carte mobilité inclusion-invalidité
S'agissant de la carte mobilité inclusion 'invalidité', aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, elle est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale
Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, est conditionnée par le taux d'incapacité du demandeur, qui doit être d'au moins 80%.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [J], qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80%, ne peut prétendre à la carte mobilité inclusions 'invalidité'.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l'allocation adulte handicapés
Si l' incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée.
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Mme [J], qui se contente de soutenir, pour critiquer le jugement déféré, qu'une pension d'invalidité catégorie 2 lui a été attribuée et que sa capacité de travail est en conséquence réduite des deux tiers, ne saurait toutefois s'en prévaloir, d'une part au regard de la date d'attribution de ladite pension, au 12 février 2021, soit presque trois ans après la demande, mais surtout parce que les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapés ne peuvent se confrondre avec les critères retenus pour l'obtention de la reconnaissance d'un état d'invalidité, ces deux prestations ayant en effet une finalité différente: si l'allocation adulte handicapés vise à garantir un revenu minimal, la pension d'invalidité permet de compenser la perte de salaire causée par la réduction des capacités de travail du fait de problèmes de santé.
Par conséquent et par confirmation du jugement déféré, il n'est pas reconnu de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à Mme [J] qui ne peut prétendre dès lors à l'allocation adulte handicapés en ce qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
Sur la prestation de compensation du handicap
Il résulte des dispositions de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles sans sa version applicable au 1er janvier 2016, de l'article D 245-4 du même code, de l'annexe 2-5 du même code référentiel pour l'accès à la prestation de compensation du handicap et du décret n° 2007-1574 établissant le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que pouvoir prétendre au bénéfice de ladite prestation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui.
Il résulte en l'espèce du rapport du docteur [M], qui a procédé à une évaluation des capacités fonctionnelles de l'appelante et des aides éventuelles déjà en place au regard des dispositions susvisées, que l'expert n'a retenu aucune difficulté absolue ou grave à la réalisation des activités définies dans la liste de l'annexe 2-5 précitée au titre de l'entretien personnel.
L'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire le rapport du médecin consultant.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef et l'appelante, déboutée de sa demande.
Succombant, Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridctionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser en ce qu'il a débouté Mme [J] et non point Mme [L] comme indiqué par erreur, de l'ensembble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [J] épouse [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président