Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-14.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.966
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LIMITED, ayant une direction pour la France, ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Madame veuve X..., née Céline Y..., demeurant ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Norwich Union fire insurance society limited, de Me Choucroy, avocat de Mme veuve X..., née Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que, M. X... ayant bien été victime d'un accident au sens du contrat d'assurance souscrit à son profit auprès de la compagnie Norwich Union fire insurance, cet assureur devait sa garantie ;
Qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Norwich Union fire insurance society limited à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers Mme veuve X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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