Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-40.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.201
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société BGA expertise, par contrat à durée déterminée de qualification du 16 septembre 1996, jusqu'au 31 août 1997 ; que suite à l'obtention d'un BTS comptabilité, son contrat à été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1997 ; qu'il a été alors nommé à la fonction de comptable débutant niveau 5, coefficient 180, de la convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés ; que, le 10 avril 2002, il a démissionné ; que la société BGA expertise a été dissoute et son patrimoine transmis à l'association Bureau professionnel départemental fiscal pour l'application de la TVA en agriculture (BPDFA) ; que, le 28 janvier 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi principal formé par l'association BPDFA :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de qualification de M. X... au niveau 4, coefficient 220, de la convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'annexe A de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, le niveau 4 de la classification, intitulé "exécution avec délégation", correspond au salarié qui accomplit des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information, qui se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et qui contrôle les tâches qu'il a déléguées ; qu'en retenant que M. X... pouvait prétendre à cette qualification, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait la possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et du texte conventionnel susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre dans le détail à l'argumentation de l'employeur, s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par M. X... et sur l'annexe A du 22 janvier 1991 à la convention collective ; qu'elle a vérifié que le salarié était titulaire du diplôme requis, bénéficiait de l'ancienneté nécessaire et accomplissait des travaux d'exécution comportant une part d'initiative et d'autonomie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire que la démission de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de la convention collective relatives à la classification du salarié et ne l'a donc pas rémunéré à hauteur de sa qualification réelle ; que le non-respect de ses obligations découlant du contrat de travail et des accords collectifs revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le départ de M. X... de la société et rend, dès lors, la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas formulé de griefs auparavant et dans la lettre du 10 avril 2002, après avoir relevé que le salarié n'avait fait aucune allusion dans la lettre de rupture à un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations et qu'il n'est pas établi qu'il s'était plaint auparavant du non-paiement d'heures supplémentaires et d'une classification inférieure aux tâches réellement exécutées et qu'il ne s'était prévalu de manquements imputables à l'employeur que dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 28 janvier 2003 ;
Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaires de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que la lettre de démission ne contenait aucune réserve et constaté que le salarié, qui ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plus de neuf mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, l'arrêt retient que M. X... a rédigé un relevé d'heures et précise que le départ de nombreux salariés de la société à partir de l'année 2001 a accru sa charge de travail ; que le relevé d'heures rédigé a posteriori par le salarié établi à partir de calendriers annotés par lui et d'emplois du temps dépourvus d'en-tête, n'a pas une valeur probante suffisante en l'absence d'éléments objectifs venant conforter ledit relevé ; que l'accroissement de sa charge de travail n'est pas démontré, d'autant que le départ de nombreux salariés de la société a été accompagné d'une diminution corrélative de la clientèle, ce qui a d'ailleurs engendré des litiges prud'homaux, la BPDFA se plaignant d'un détournement de clientèle ; qu'en conséquence, le dépassement de l'horaire contractuel n'est pas établi ;
Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X... et en ce qu'il a dit que la démission de celui-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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