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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-17.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.867

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société COUPOLE COUTURE, dont le siège est à La Baule (Loire-Atlantique), ..., 2°/ la société à responsabilité limitée SOCIETE DE DISTRIBUTION PARFUMS ET COUTURE, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1985 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit de : 1°/ Monsieur Z..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ..., 2°/ Monsieur BRUNET X..., agissant en qualité de syndic de la société COUPOLE COUTURE, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., 3°/ la société MARCOLAS, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 4°/ le CREDIT LYONNAIS, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), avenue de la République, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Jousselin, avocat des sociétés Coupole Couture et Parfums et Couture, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre le syndic de la liquidation des biens de la société Coupole couture et contre la société Marcolas ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux avocats : Attendu que la société Coupole couture et la société de distribution Parfums et couture font grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 3 juillet 1985) d'avoir rejeté l'opposition formée par Mme Y..., gérante de la société Coupole Couture, à l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation de ses biens qui a autorisé le syndic à résilier le bail concernant les locaux occupés par cette société et appartenant aux époux Z... et à vendre certains biens mobiliers alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967, le juge-commissaire doit préciser sous quelle forme le greffier doit procéder à la notification de son ordonnance, qu'en l'espèce, il ne l'a pas fait, de telle sorte que la notification faite par le greffier à la société Coupole Couture au moyen d'une lettre recommandée n'était pas valable et n'avait pu faire courir le délai d'opposition et qu'en en décidant autrement, le jugement attaqué a violé par fausse application l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application du texte précité ; d'où il suit, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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