Tribunal Administratif de Paris, 13 mars 2025. 2505933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505933
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B C, représenté par M. A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison de la méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen sérieux et du défaut de motivation.
Le 10 mars 2025, le préfet de police a communiqué des pièces, et notamment la copie de l'attestation de prolongation d'instruction valable du 5 mars au 4 juin 2025 délivrée au requérant.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. B C conclut au non lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2505935 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. C, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés du litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2505933/6
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