Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de magasin par la société Actair à compter du 10 janvier 2000, et qui exerçait de plus, depuis le mois de juillet 2000, les fonctions de responsable de l'économat et du service accueil-services généraux de l'avitaillement, a été licencié le 14 juin 2001 pour faute grave ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 213-4 du code de la consommation et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu par un arrêt motivé que monsieur X... avait, comme responsable d'un service, contrevenu à des règles impératives de conservation et de sécurité alimentaire pour certains produits devenus impropres à la consommation, en avait fait détruire d'autres non périmés et avait dissimulé des marchandises dans un inventaire, et a pu en déduire, sans devoir s'arrêter à une allégation de l'intéressé relative à des obligations particulières qu'aurait dû assumer à cet égard l'un de ses subordonnés, que ces faits, dont certains exposaient la société à une fermeture administrative, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
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