Cour d'appel, 22 janvier 2008. 06/02257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02257
Date de décision :
22 janvier 2008
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CV/LG
Yvonne X... épouse Y...
C/
Raphael Z...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
RENVOI DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/02257
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 OCTOBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1ère instance : 98-275
APPELANTE :
Madame Yvonne X... épouse Y...
née le 10 Août 1955 à SAINT NAZAIRE (44)
Demeurant : ...
21200 BEAUNE
représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERGERET BOUILLERET avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur Raphael Z...
né le 12 Mars 1960 à DIJON (21)
Demeurant: ...
21820 LABERGEMENT LES SEURRE
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de Maître CHATTELEYN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Raphaël Z... a effectué des travaux de couverture sur un immeuble appartenant à Madame X... ; M. Y..., alors concubin de cette dernière, a apporté une aide en main d'oeuvre moyennant une moins value de facturation ; invoquant des désordres, Mme X... a refusé de payer les travaux. M. Raphaël Z... a alors sollicité, en référé, la désignation d'un expert puis, après le dépôt du rapport, rédigé par M. B..., a assigné Mme X... en paiement.
M. Y... est intervenu volontairement à la procédure au titre d'une créance détenue sur M. Z....
Pendant le cours de l'instance, Mme X... a allégué l'apparition de nouveaux désordres et, par ordonnance du 19 juin 2000, le juge de la mise en état a désigné en qualité d'expert M. C..., architecte, qui a déposé son rapport le 20 décembre 2001.
Par jugement du 21 octobre 2003, le tribunal de grande instance de DIJON a :
- fixé la créance détenue par M. Z... sur Mme X... à la somme de 7 271, 23 euros déduction faite de l'acompte versé (9 000 F) et du montant des travaux de reprise des désordres mis à la charge du maître d'oeuvre,
- condamné Mme X... au versement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- déclaré l'intervention volontaire de M. Y... recevable,
- fixé la créance de M. Y... sur M. Z... à la somme de 3 506, 33 euros,
- condamné M. Z... à verser cette somme à M. Y... avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- fait masse des dépens comprenant les frais d'instance de référé et d'expertises judiciaires,
- dit que M. Z... d'une part et Mme X... et M.NACIRI d'autre part devront en supporter la moitié,
M. Y... et Mme X... devenue Mme Y... ont formé appel de ce jugement par déclaration remise le 2 décembre 2003.
Par arrêt du 31 mai 2005, la Cour d'Appel de céans a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de DIJON du 21 octobre 2003 en ce qu'il a :
- déclaré l'intervention volontaire de M. Y... recevable,
- débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-fait masse des dépens comprenant les frais d'instance de référé et d'expertises judiciaires,
- dit que M. Z... d'une part et Mme X... et M. Y... d'autre part devront en supporter la moitié,
- L'infirmant pour le surplus et ajoutant,
- condamné Mme Y... à payer à M. Z..., avec intérêts au taux léal à compter du 12 janvier 1998, la somme de 6 825, 06 euros à titre de solde de travaux de couverture,
- condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme de 2 286, 73 euros à titre de prestations de comptabilité et d'assistance informatique,
- débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné M. et Mme Y... aux dépens d'appel.
M. Abel Y... et Mme Yvonne X... épouse Y... ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 26 septembre 2006, la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DIJON, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 6 825, 06 euros au titre du solde de couverture, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de DIJON, autrement composée, a condamné M. Z... aux dépens.
La Cour de Cassation a reproché à l'arrêt déféré d'avoir décidé qu'il convenait de mettre à la charge de M. Z... le seul coût des travaux de remise en état du contre lattage, sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui soutenaient, d'une part, que l'expert avait préconisé la reprise des ouvrages à l'origine des infiltrations et indiqué que si la remise en état devait être décidée, la reprise de tous les ouvrages particuliers devait être envisagée et que ces ouvrages ne pouvaient être repris sans que soit prévue la réfection de la totalité de la couverture, et, d'autre part, que l'entrepreneur s'était engagé par lettre adressée à l'expert à des travaux de mise en conformité et des ouvrages particuliers.
La Cour d'Appel de céans a été saisie par déclaration de Mme Yvonne Y... née X... effectuée le 27 décembre 2006.
Par conclusions no 3 déposées le 15 novembre 2007, Mme Yvonne X... épouse Y... demande à la Cour, vu les articles L 111-1 du Code de la consommation et 1147 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DIJON le 21 octobre 2003,
- dire et juger qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage elle n'est à l'origine d'aucune immixtion dans la réalisation des travaux effectués par M. Z...,
- à titre subsidiaire, que son concubin, M. Y..., n'a exécuté que des travaux manuels sous l'entière responsabilité de M. Z..., lequel s'est engagé devant l'expert B... à assumer seul les conséquences de toutes les malfaçons dont le chantier est entaché,
- lui en donner acte et dire qu'il n'y a donc pas lieu à un quelconque partage de responsabilité,
- fixer ainsi le compte entre les parties :
- Mme X... doit à M. Z... la somme de 2 990, 49 euros,
- M. Z... doit à Mme X... la somme de 17 641, 68 euros outre indexation sur l'indice du coût de la construction établi par l'INSEE entre la date du devis ZENITTI (2 août 2001) et celle de son règlement,
- en tant que de besoin, condamner M. Z... à lui payer ladite somme
de 17 641, 68 euros, outre indexation comme indiqué ci-dessus,
- le condamner en outre à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- le condamner en fin aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP ANDRE et GILLIS par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que le montant de la créance de M. Z... est bien soumis à l'appréciation de la Cour de renvoi,
- que la facture émise le 2 mai 1995 par l'intimé n'a été précédée d'aucun devis pour ce montant et que M. Z... a, à tout le moins, manqué à son obligation de renseignement, aucune conséquence ne pouvant être tirée d'un devis établi par un autre entrepreneur, posté antérieurement au début des travaux, dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle a eu connaissance et qui repose sur des éléments différents,
- que la ligne 1.4 de cette facture ne correspond à aucune prestation,
- que la facture complémentaire du 12 juin 1995, qui n'a fait l'objet d'aucun accord préalable, doit être écartée,
- que l'expert, M. B..., a reconnu l'existence de non conformités, mais qu'il lui en a, de façon totalement arbitraire, laissé pour partie la charge alors que :
- elle n'a nullement accepté ces non conformités dont certaines ne pouvaient être décelées,
- M. Z... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant d'une immixtion du maître de l'ouvrage, qui n'est pas prouvée, M. Y... n'étant intervenu qu'en qualité de simple exécutant sous la direction technique de l'entrepreneur, seul professionnel sur le chantier, ou de l'absence de facturation d'une partie des travaux, et ce d'autant plus qu'il s'est engagé lors de l'expertise à prendre en charge les travaux de mise en conformité décrits à la fin du paragraphe 2.03. et qui concerne toutes les non conformités relevées par l'expert,
- que le deuxième expert, M. C..., a conclu que les ouvrages ne pouvaient être repris sans que soit envisagée la réfection de la totalité de la toiture,
- que selon cet expert, les non conformités constatées sont susceptibles d'entraîner l'impropriété à destination des locaux.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2007, M. Raphaël Z... demande à la Cour de dire Mme X... mal fondée en son appel, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 9 293, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1995 ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient :
- que seule la créance de reprise de travaux a été discutée devant la Cour de Cassation, de sorte que la créance de travaux fixée à la somme de
9 293, 21 euros ne peut être remise en cause,
- que dans sa lettre du 17 juin 1996, il ne s'est engagé à prendre en charge que les travaux de mise en conformité décrits à la fin du paragraphe 2.03.01., soit ceux chiffrés par l'expert à la somme de 16 560 F HT, et non les démolitions de rives ni les ouvrages particuliers,
- que cet engagement, destiné à mettre rapidement un terme au litige, n'a pas été maintenu devant la position procédurière des consorts Y...,
Quant aux travaux de reprise, il observe :
- que la reprise des ouvrages particuliers (chatières, rives et abergement) est indépendante du contre lattage qu'il a effectivement exécuté et que cette reprise doit être à la charge du maître de l'ouvrage, responsable de leur mauvaise exécution,
- que l'immixion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux l'exonère de toute responsabilité,
- que l'expert, M. B..., a constaté qu'il avait respecté la norme technique liée à l'épaisseur des contre-litteaux,
- que M. C... a dépassé le cadre de sa mission,
- qu'il n'a constaté que des désordres limités, ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination,
- que dès lors qu'il a réalisé les ouvrages en observant le DTU applicable au jour des travaux, on ne peut lui imposer la réfection intégrale de la couverture au motif que les DTU ont depuis été modifiés.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
Attendu que l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mai 2005 a été cassé en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 6 825,06 euros au titre du solde de couverture ;
Que cette somme résulte de la différence entre, d'une part, le coût des travaux incombant à Madame X..., soit 77 959,46 francs TTC, et, d'autre part, le coût des travaux de réfection, fixé par la Cour à 16 190,03 francs, déduction encore faite de l'acompte versé, soit 9 000 francs, et de la somme de 8 000 francs représentant l'aide apportée par Monsieur Y... aux travaux de couverture ;
Que selon l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que lorsqu'une décision prononce une condamnation unique mais correspondant à des chefs de demande distincts qui ne sont pas indivisément liés, et que la cassation n'intervient que sur l'un d'eux, cette décision n'est pas remise en cause des autres chefs ;
Qu'en l'espèce la cassation porte sur la nature et le coût des travaux de remise en état qu'il convient de mettre à la charge de Monsieur Z... ; qu'aucune critique n'a été formulée contre l'arrêt s'agissant du coût des travaux incombant à Madame X... ; qu'il s'agit là d'un chef de demande distinct, non indivisément lié au précédent, en dépit de la compensation opérée en première instance et en appel ;
Que l'appelante n'est donc pas fondée à le discuter devant la cour de renvoi ;
Qu'il y a ainsi lieu de constater que la créance de Monsieur Z... sur Madame X... a été fixée par l'arrêt rendu le 31 mai 2005 par la cour de céans à la somme de 60 959,46 francs, soit 9 293,21 euros TTC, déduction faite de l'acompte de 9 000 francs et de la somme de 8 000 francs représentant l'aide apportée par Monsieur Y..., outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1998 ;
Sur la créance de reprise des travaux
Attendu que le premier expert, Monsieur B..., a constaté que l'immeuble était couvert en tuiles plates anciennes, le faîtage étant en faîtières demi-rondes, les rives à l'égout constituées de laves et les rives latérales de tuiles plates débordantes de quelques centimètres ;
Qu'il a relevé les non conformités de l'ouvrage suivantes :
- absence totale de ventilation de la sous face des tuiles
- vide entre sous face des tuiles et feutre de sous-toiture réduit de 5 à 10 millimètres à la pose pour redresser la couverture, cette constatation ayant été faite dans les sondages effectués le 23 mai 1996 : sondages S1-S2-S3 : entaille du contre lattage de 5 à 10 millimètres, sondage S4 : contre lattage non entaillé
- absence d'ouvrages de rives latérales : les rives sont simplement scellées en rive
- absence de rive à l'égout : les laves qui existaient ont été réutilisées pour constituer la rive à l'égout; cet ouvrage n'est pas étanche et est dangereux du fait de l'instabilité des pierres
- le solin d'abergement de la souche est fissuré ;
Que cet expert a chiffré le coût des travaux de remise en état, incluant la réfection des rives et le traitement des fissures du solin, à la somme totale de 46 920,64 francs TTC ; qu'il a toutefois estimé en page 11 de son rapport que pourraient être imputés à Monsieur Z... les seuls ouvrages d'échafaudage, remise en état du contre lattage, pose de chatières de ventilation, démolition des rives latérales, démolition des rives à l'égout, découverte partielle, traitement des fissures du solin d'abergement de souche, pour la somme totale de 16 560 francs HT, soit 19 971,36 francs TTC ;
Que le deuxième expert, Monsieur C..., qui, contrairement à ce que soutient Monsieur Z..., n'a pas seulement reçu mission de vérifier la réalité des infiltrations invoquées par Madame X..., mais a été mandaté pour décrire les désordres qu'il constatait et dire quels remèdes pouvaient être apportés, outre les désordres très limités situés à l'aplomb de la noue et aux alentours d'une souche de cheminée, dont le remède consiste en la reprise de ces ouvrages, a relevé les mêmes non conformités que celles notées par Monsieur B... ;
Qu'il n'a constaté aucun désordre consécutif à ces non-conformités tout en observant qu'elles étaient, à terme, susceptibles de provoquer des désordres graves pouvant entraîner l'impropriété à destination des locaux ;
Qu'il a chiffré le coût des travaux de réfection, selon le devis établi par la société Zinetti, à un montant total de 115 721,79 francs TTC, en précisant que si une remise en conformité devait être décidée, la reprise de tous les ouvrages particuliers devait être envisagée : rive latérale, rive d'égout, gouttière, descente d'eau pluviale et, localement, reprise des contre linteaux entaillés ; qu'il ajoute que ces ouvrages ne peuvent être repris sans que soit envisagée la réfection de la totalité de la couverture ; qu'en effet les conditions de pose de l'écran de sous toiture, tendu sur contre lattage ou non tendu sans contre lattage, qui étaient conformes au DTU à l'époque de la réalisation, ne le sont plus aujourd'hui ;
Que pour s'opposer à la demande de Madame X... tendant à ce que lui soit allouée la somme sus visée, Monsieur Z... fait observer :
- que l'immixtion du maître de l'ouvrage l'exonère de toute responsabilité
- qu'il n'a pas exécuté de travaux s'agissant des ouvrages particuliers
- que les désordres sont très limités ;
Mais que le fait du maître de l'ouvrage ne peut être retenu que si ce dernier, étant compétent, s'est immiscé dans la réalisation ou la conception des travaux, la preuve de ces éléments étant à la charge de l'entrepreneur ;
Qu'à supposer qu'il ait eu, à l'époque des faits, la qualité de maître de l'ouvrage, les travaux ayant en réalité été commandés par Madame X..., il n'est nullement démontré que Monsieur Y..., titulaire d'un doctorat de l'école des Hautes Etudes en sciences sociales et enseignant de profession, était notoirement compétent en matière de travaux de couverture ; que l'aide qu'il a apportée à Monsieur Z... l'a été sous la direction et le contrôle de celui-ci, seul technicien présent sur le chantier, et qu'il appartenait à cet entrepreneur de mettre fin à cette collaboration, s'il l'estimait nuisible à la bonne exécution des travaux, ou bien de demander au maître de l'ouvrage de le décharger, par écrit, des conséquences d'une telle intervention ;
Que par ailleurs les défauts de conformité, dûment caractérisés, sont soumis à une responsabilité contractuelle de droit commun qui ne nécessite pas, pour être mise en oeuvre, la preuve d'un désordre ;
Qu'en l'espèce les deux experts ont relevé diverses non conformités affectant la toiture de Madame X... ;
Que Monsieur Z... ne peut prétendre n'avoir été chargé que d'une réparation minimale de cette toiture puisqu'il soutient lui même que les prévisions figurant au devis du 28 novembre 1994, qui n'a fait l'objet d'aucune acceptation, ont été largement dépassées; qu'eu égard à l'étendue de la mission dont il était chargé, il lui appartenait de livrer à Madame X... un ouvrage conforme et exempt de vices ou bien de refuser d'exécuter les travaux commandés ;
Que même s'il n'est pas contesté qu'il n'a ni réalisé ni facturé les ouvrages particuliers au sujet desquels les principales non conformités ont été relevées, il entrait dans son devoir de conseil d'attirer l'attention de Madame X... sur la nécessité de reprendre ces ouvrages, dans le cadre de la réfection de sa toiture, afin d'en assurer une totale étanchéité ; qu'ainsi que le souligne l'expert, il a commis la faute de ne pas préciser par écrit au maître de l'ouvrage que les travaux qu'il réalisait devaient être complétés par les ouvrages particuliers sus visés ;
Qu'il résulte du rapport de l'expert, qui n'est pas contesté sur ce point, que la mise en conformité de la toiture nécessite la reprise de tous les ouvrages particuliers et que ces ouvrages ne peuvent être repris sans que soit prévue la réfection de la totalité de la couverture ; que contrairement à ce qu'allègue Monsieur Z..., il ne s'agit pas de refaire les ouvrages en conformité à des règles qui n'étaient pas en vigueur à l'époque, mais d'effectuer selon les normes actuelles les reprises rendues nécessaires par les non conformités constatées ;
Que la créance de Madame X... sera donc fixée à la somme de 115 721,76 francs, soit 17 641,68 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction établi par l'INSEE entre le 2 août 2001, date du devis de référence, et la date de paiement des travaux ;
Attendu que les circonstances du litige ne justifient pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de l'article 639 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur Z... aux dépens de première instance et aux dépens de la procédure d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'arrêt rendu le 31 mai 2005 par la Cour de céans n'a été cassé qu'en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 6 825,06 euros au titre du solde de couverture,
Constate que la créance de Monsieur Raphael Z... à l'égard de Madame Yvonne X... épouse Y... a été fixée par l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mai 2005, non remis en cause sur ce point, à la somme de 9 293,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1998, après déduction de la somme de 9 000 francs, versée à titre d'acompte, et de la somme de 8 000 francs correspondant à l'aide apportée par Monsieur Y...,
Fixe la créance de Madame Yvonne X... épouse Y... à l'égard de Monsieur Raphael Z... à la somme 17 641,68 euros outre indexation sur l'indice du coût de la construction établi par l'INSEE entre la date du 2 août 2001 et celle de son règlement,
Ordonne la compensation entre ces deux créances et condamne Monsieur Raphael Z... au paiement des sommes qui resteront dues après compensation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Raphael Z... aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP ANDRE GILLIS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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