Texte intégral
N° RG 24/06928 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P35E
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 29 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 29 AOUT 2024 à 18 heures 15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [R]
né le 21 Août 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 Août 2024 à 16 heures 00, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 35 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H] [R] accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que [H] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage et où il serait hébergé par un tiers ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [H] [R] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Le déclarons suspensif,
Disons en conséquence que [H] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
Vendredi 30 Août 2024 à 10h30
- Salle LAMBERT - RDC - CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
C2line DESPLANCHES Anne DU BESSET
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